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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 24 mars 2026, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/116
RG n° : N° RG 24/01173 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNRQ
,
[K]
C/
NRGIE CONSEIL SARL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [X], [K]
né le 21 Octobre 1956 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX,
Madame, [G], [P] épouse, [K]
née le 06 Décembre 1954 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
NRGIE CONSEIL SARL
RCS 880 379 581
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat postulant au barreau de BRIEY, Me Fatima LAMALMI, avocate plaidante au barreau de PARIS,
DOMOFINANCE
RCS de, [Localité 6] 450 275 491
prise en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié audit siège en cette qualité.,
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat postulant au barreau de NANCY,
Me LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nicolas BRAUN
et à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], (ci-après les “époux, [K]”) ont commandé, suivant le bon de commande n° 8638, à la SARL NRGIE CONSEIL une installation photovoltaïque, stipulée “pack centrale photovoltaïque”, avec installation le jour de la livraison.
L’opération a été intégralement financée par un prêt d’un montant de 30 900 euros, souscrit le même jour auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable au taux débiteur de 2,90%, en 140 mensualités.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 7 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, les époux, [K] ont demandé à la SARL NRGIE CONSEIL d’effectuer en leur nom les démarches de raccordement pour le changement de la production en autoconsommation totale vers une autoconsommation avec revente du surplus.
Se plaignant de fausses promesses, les époux, [K] ont, par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, fait assigner la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la réparation de leur préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour assurer la mise en état du dossier.
A l’audience du 27 janvier 2026, les parties ont indiqué que le dossier était prêt et ont déposé leur écritures au soutien de leurs intérêts.
La SARL NRGIE CONSEIL a été entendue en sa plaidoirie.
Les époux, [K] demandent au juge des contentieux de la protection, par l’intermédiaire de leur conseil et à l’appui des leurs dernières écritures déposées à cette même audience, de :
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL et du contrat de prêt conclu avec la SA DOMOFINANCE ;
— condamner la SARL NRGIE CONSEIL à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, avec préavis de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception, sans opérer de dégradation ;
— condamner la SARL NRGIE CONSEIL à leur verser la somme de 30 900 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
— condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 22 331,45 euros, au titre des mensualités versées et arrêtées au 5 novembre 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, la somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL NRGIE CONSEIL ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts perçus jusqu’au jour du jugement et à établir un tableau d’amortissement sans intérêts ;
— en tout état de cause,
— débouter la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la SARL NRGIE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que le bon de commande autant que la facture édictée par la suite ne répondent pas aux exigences du code de la consommation en matière de contrat hors établissement pour ne présenter que sommairement les caractéristiques du bien ou des services proposés, pour ne pas ventiler le prix du matériel, pour ne pas indiquer les conditions d’exécution du contrat et les modalités de paiement, à savoir le montant des mensualités et le coût total du crédit. Ils ajoutent que la SARL NRGIE CONSEIL a manqué, à la lumière des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code la consommation, à son obligation d’informations précontractuelles. Ils précisent de même en tant que consommateurs profanes n’avoir aucunement confirmé par l’exécution des contrats de vente et de prêt les vices les entachant en ce qu’ils n’en avaient pas connaissance et n’ont nullement eu l’intention non-équivoque de les réparer. Ils font également valoir avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la SARL NRGIE CONSEIL. En tout état de cause, ils indiquent que la nullité du contrat de vente emporte, sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, celle du contrat de prêt. Du fait de la nullité des contrats de vente et de prêt, d’une part, les époux, [K] rappellent, selon l’article 1178 du code civil, que les parties doivent être remis dans la situation qui étaient la leur au moment de la conclusion des contrats. D’autre part, s’agissant du contrat de prêt, ils estiment que, sur le fondement des articles L. 312-27 et L. 312-48 du code de la consommation, que la SA DOMOFINANCE n’a ni vérifié la validité du bon de commande ni la bonne exécution du contrat de vente et que, à cet égard, le seul visa de l’attestation de fin de travaux ne saurait satisfaire à son obligation. Fautive, ils font valoir que la SA DOMOFINANCE est tenue de restituer les mensualités versées au titre du prêt et est privée de sa créance de restitution du capital emprunté. A titre subsidiaire, au titre des articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation, les époux, [K] indiquent que la SA DOMOFINANCE n’a fourni aucunes explications sur le financement projeté, ne les a pas alertés sur les caractéristiques essentielles du crédit, n’a pas vérifié leur solvabilité ni consulté le FICP autant que valablement informé sur la charge du crédit.
La SARL NRGIE CONSEIL demande pour sa part, par l’intermédiaire de son conseil, et à la lumière de ses dernières écritures déposées à l’audience du 9 septembre 2025, de :
— à titre principal, débouter les époux, [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner les époux, [K] à lui verser la somme de 8644 euros, ventilées entre 5150 euros de crédit d’impôt de TVA perçu, 2610 euros d’aides de l’Etat perçues, 884 euros au titre de la revente du surplus de production d’électricité du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022 ;
— à titre reconventionnel, condamner les époux, [K] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— en tout état de cause, condamner les époux, [K] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
La SARL NRGIE CONSEIL fait d’emblée valoir que le bon de commande signé le 20 septembre 2021 ne résulte pas d’un démarchage téléphonique. Elle ajoute qu’il comprend l’ensemble des informations requises par les dispositions du code de la consommation, notamment la description précise du matériel vendu, le délai et modalités de livraion, l’indication des prix unitaires des biens et services proposés, les modalités de paiement, les délais d’installation et de mise en service, l’indication de la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage, l’indication de la disponibilité ou non de pièces détachées ou encore celle des coordonnées de l’assureur et de couverture géographique de l’assurance. S’agissant du prétendu dol, la SARL NRGIE CONSEIL souligne que la rentabilité économique et/ou un éventuel autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Indépendamment de ce point, elle estime que l’absence de rentabilité de l’opération, à la supposer établie, résulte avant tout des habitudes de consommation des époux, [K] et que l’expertise non contradictoire produite n’est ni pertinente pour avoir été effectuée par une société non qualifiée dans le secteur de l’énergie et est erronée. En tout état de cause, la SARL NRGIE CONSEIL souligne que le contrat, à le supposer entaché d’une cause de nullité, a fait l’objet d’une confirmation par les époux, [K], laquelle confirmation ressort non seulement de la signature des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation, mais aussi du comportement des demandeurs ayant pleinement executé en connaisance de cause et pendant 3 années le contrat. A titre subsidiaire, la SARL NRGIE CONSEIL fait observer que les époux, [K] omettent au titre des restitutions l’ensemble des avantages perçus de l’Etat, du fait des gains de revente de leur électricité ou encore des économies sur leurs factures à ce titre. Reconventionnellement, la SARL NRGIE CONSEILexpose être victime de propos dénigrants des époux, [K] auprès de la SA DOMOFINANCE.
La SA DOMOFINANCE sollicite du tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, et à la lumière de ses dernières écritures déposées à l’audience du 25 novembre 2025, de :
— débouter les époux, [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, dans l’hypothèse d’une nullité des contrats de vente et de prêt,
— condamner solidairement les époux, [K] à lui verser la somme de 30 900 euros ;
— condamner la SARL NRGIE CONSEIL à garantir les époux, [K] de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;
— à titre reconventionnel, dans l’hypothèse d’une faute lui étant imputable, condamner la SARL NRGIE CONSEIL à lui verser la somme de 30 900 euros.
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux, [K] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Elle expose qu’aucune irrégularité n’entache le bon de commande pour ce qui concerne les caractéristiques réellement essentielles des biens offerts. Elle ajoute qu’est nullement exigée à peine de nullité la mention du prix unitaire ou ventilé des biens offerts et que le délai de raccordement ne pouvait être indiqué pour ne pas être connu par la SARL NRGIE CONSEIL. Elle soutient de même qu’aucune manoeuvre dolosive n’a présidée à la conclusion du contrat de vente. Les allégations des demandeurs ne révèleraient, selon la SA DOMOFINANCE, qu’une seule erreur sur la rentabilité de l’opération, laquelle n’est pas entrée dans le champ contractuel. De plus, l’intention dolosive ne serait pas rapportée par les époux, [K]. En tout état de cause, elle insiste sur le fait que les demandeurs ont exécuté volontairement les contrats de vente et de prêt associé et dès lors confirmé d’éventuelles nullités entachant le contrat de vente. S’agissant des conséquences d’une prétendue nullité, elle soutient n’avoir commis aucune faute, sauf à méconnaître le principe d’effet relatif des contrats et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, mais aussi n’avoir nullement participé au dol prétendument subi. Elle ajoute que les demandeurs doivent et ne rapportent pas la preuve tant du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qu’ils prétendent avoir subi et que celui-ci, à le supposer établi, résulte tout au plus de la perte d’une chance de ne pas contracter dont la valeur ne saurait être équivalente à celle du montant financé. Si une telle preuve était rapportée, ce qui n’est pas le cas, la SA DOMOFINANCE estime qu’il appartient à la SARL NRGIE CONSEIL de l’indemniser au titre du montant du capital non remboursé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Il convient à titre liminaire de rappeler également que, eu égad à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Au cas présent, compte tenu de la date des contrats, à savoir le 20 septembre 2021, il sera fait application pour l’ensemble de la décision, des dispositions du code de la consommation applicable à cette date. Il en va de même des dispositions du code civil, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Les époux, [K] dénoncent, d’une part, l’absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation et, d’autre part, les manoeuvres dolosives de la SARL NRGIE CONSEIL lors de la conclusion du contrat de vente.
Sur le respect des mentions obligatoires
Selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; […]”.
L’article L. 221-9 du même code dispose que “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
Ces mentions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement conformément à l’article L. 242-1 du code de la consommation, précision faite que la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section du code de la consommation pèse sur le professionnel.
Parallèlement, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service […]”, précision faite qu’un délai de livraison global est insuffisant.
L’article R. 111-1 du code de la consommation précise notamment que doivent être communiquées “2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations”.
L’article L. 111-2 du même code précise que “Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat”.
Il en va notamment ainsi, selon l’article R. 111-2 du code de la consommation, de “l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement”, cette information devant être commnuniquée au consommateur ou mise à sa disposition.
De plus, l’article L. 111-4 du code de la consommation prévoit que “le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien.
Dès lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret”.
L’article L. 223-2 du même code dispose tout autant que “Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur”.
En l’espèce, il est relevé que :
— le bon de commande mentionne 24 panneaux photovoltaïques de 120 cellules monocristallin, pour une puissance totale de 6000 watts (puissance unitaire de 375 watts) avec raccordement en autoconsommation totale, pose en surimposition et microondulateurs ;
— le modèle et les références des panneaux et des micro-onduleurs ne sont pas indiqués sur le bon de commande, seule la marque FRANCILIENNE étant mentionnée, l’indication “full black” ne faisant pas référence à un modèle en particulier ;
— le poids, le rendement, et les indications techniques des panneaux ne sont pas mentionnés, seule la puissance des panneaux étant notée ;
— le délai et les modalités de livraison sont précisés dans le bon de commande de la manière suivante : mention d’un délai de “dans les trois mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de deux mois pour les ABF” et une installation le jour de la livraison ;
— le bon de commande précise les modalités de paiement par la souscription d’un crédit affecté ;
— la mise en service des panneaux est prévue le jour de la livraison ;
— le prix est mentionné de manière globale, s’agissant de l’installation projetée, mais distingue toutefois le prix des matériaux et celui de la main d’oeuvre.
Ce bon de commande, accompagné des conditions générales de vente, constitue le document contractuel ayant déterminé le demandeur à contracter avec la SA DOMOFINANCE et la SARL NRGIE CONSEIL.
Il concerne une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie et supposant un investissement sur le long terme.
Premièrement, le manquement invoqué par les époux, [K] tenant à l’absence de mention contractuelle relative à la disponibilité ou non de pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés, notamment de la disponibilité sur le marché des pièces visées, à le supposer établi, ne saurait être sanctionné par la nullité du contrat de vente.
Il en va de même de l’absence de mention de la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
En effet, seul le non-respect des mentions prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation sont susceptibles d’emporter une telle sanction.
Deuxièmement, s’agissant des modalités de paiement, le bon de commande précise à suffisance de fait et de droit, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les modalités de paiement, à savoir :
— un financement par la SA DOMOFINANCE ;
— une offre de contrat de crédit aux conditions suivantes : TAEG de 2,94% (2,90% fixe) pour un montant total de crédit de 30900 euros ;
— la périodicité mensuelle du crédit, par le versement de 140 mensualités, hors assurances facultatives de 263,55 euros ;
— le montant total du crédit à hauteur de 36 897,00 euros.
Troisièmement, la dimension, le poids et l’inclinaison des panneaux photovoltaïques ne sauraient constituer des caractéristiques essentielles au sens du code de la consommation et contrairement à ce que prétendent les demandeurs l’impact des travaux à réaliser sur l’habitation ressort bel et bien du bon de commande en ce qu’il est précisé, outre la dimension des panneaux, que leur pose est effectuée en surimposition, c’est-à-dire au dessus de la toiture.
Quatrièmement, la fixation d’un prix unitaire, ventilé entre les différents éléments de l’installation, n’est nullement exigé par les textes précités. Il ne saurait d’autant plus en être ainsi en présence d’une installation globale où chaque élément ne saurait faire l’objet d’un achat séparé. En tout état de cause, le bon de commande distingue au titre du récapitulatif de la commande entre le prix du matériel commandé et celui de la main d’oeuvre destinée à l’installation.
Cinquièmement, la précision de la couverture géographique du contrat ou de l’engagement d’assurance du vendeur ne découle certes pas du bon de commande. Toutefois, d’une part, les textes précités n’exigent pas que le bon de commande contiennent cette information, cette dernière devant à tout le moins être communiquée ou mise à disposition de l’acheteur. D’autre part, il ressort du bon de commande que les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en oeuvre ont été communiquées au client, ce que ne les demandeurs ne contestent pas.
Sixièmement, s’agissant des délais de livraison ou de la date à laquelle le prestataire s’engage à exécuter son service, il ressort du bon de commande que la SARL NRGIE CONSEIL s’est engagée à livrer les biens commandés dans un délai de trois mois à compter de la signature et que l’installation était prévue le jour de la livraison. De même, sans être contestée sur ce point, la SARL NRGIE CONSEIL fait à juste titre observer que les conditions générales de vente annexées au bon de commande, reproduites dans le corps de ses écritures, prévoient que les démarches administratives sont prises en charges par la SARL NRGIE CONSEIL dans les deux mois de la signature du bon de commande.
Ainsi, aucune nullité ne saurait être encourue du fait des mentions précitées.
Il n’en va pas de même du descriptif des biens et de la prestation objet du contrat, laquelle demeure succincte. En effet, le modèle précis et les références de l’installation, micro-onduleurs compris, dont la fonction est de garantir l’origine du produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour l’acquéreur qui devait ainsi pouvoir identifier le fabricant, garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui devait aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix en tenant compte de la technologie mise en oeuvre tel que cela ressort normalement des indications techniques concernant les panneaux.
Les demandeurs étant des consommateurs profanes, les éléments techniques mentionnés sur le bon de commande sont insuffisants pour lui permettre de mesure l’étendue de son engageemnt et les caractéristiques réelles de la prestation convenue.
Ainsi, la nullité du contrat de vente principale est encourue.
Toutefois, la nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation, ce dont se prévalent les SARL NRGIE CONSEIL et SA DOMOFINANCE.
Il est à ce titre rappelé que l’article 1182 du code civil dispose que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (civ. 1ère, 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.761) ;
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat, notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (civ. 1ère, 26 février 2020, pourvoi n° 18-19.316).
Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l’acte, il a été jugé que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (civ. 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115).
Au cas présent, bien qu’aucune demande de confirmation ne permette d’établir la connaissance effective du vice et de caractériser la confirmation tacite du contrat, il est relevé que cette confirmation peut résulter de circonstances particulières analysées in concreto par le juge.
A ce titre, il n’est nullement contesté que les époux, [K] ont exécuté sans réserve le contrat de vente et le contrat de prêt associé, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé et quelle en était sa rentabilité puisqu’ils ont utilisé le matériel durant trois années avant d’assigner les parties défenderesses et sans se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Il n’est pas non plus contesté que les demandeurs ont signé sans réserve l’attestation de fin de travaux le 7 octobre 2021, qu’ils ont eu connaissance de la facture du même jour et qu’ils ont commencé à percevoir les fruits de cette installation compte tenu de la revente du surplus de sa production d’énergie par sa raccordement au réseau public le 8 octobre 2021, effective en novembre 2021, tout en percevant des aids de l’Etat.
Les époux, [K] ont donc manifesté de manière réitérée et non équivoque leur acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant et leur renonciation à l’action en nullité par confirmation.
Sur les manoeuvres dolosives
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Pour emporter la nullité d’un contrat, le dol, matérialié par des manoeuvres, mensonge par commission ou réticence, doit avoir provoqué chez sa victime une erreur déterminante de son consentement.
En l’espèce, les époux, [K] reprochent à la SARL NRGIE CONSEIL d’avoir présenté à tort l’installation comme un moyen de réaliser des économies substantielles d’énergie et de percevoir des revenus complémentaires par un rendement important permettant d’atteindre l’autofinancement.
Pour étayer leur affirmation de l’existence de manoeuvres dolosives, les demandeurs versent aux débats un projet solaire réalisé la SARL NRGIE CONSEIL et une simulation commerciale établie par la société NR CONSEIL.
Toutefois, force est de relever que le projet solaire concerne un système d’autoconsommation totale, qui est celui ayant été choisi au terme du bon de commande par les demandeurs.
Ce projet solaire ne fait que matérialiser ce choix et d’indiquer l’objectif d’une telle installation qui est celui de devenir autosuffisant en énergie et de faire des économies à ce titre.
Rien n’indique donc que par la transmission de ce document, la SARL NRGIE CONSEIL s’est rendue coupable de manoeuvres dolosives.
Un même constat s’impose s’agissant de la simulation commerciale établie par la société NR CONSEIL.
Les demandeurs n’établissent en effet pas que document ait été fourni par la SARL NRGIE CONSEIL et que les informations figurant sur cette simulation sont imputables à la partie défenderesse.
Le témoignage vidéo de M., [K], outre le fait qu’il émane de la partie demanderesse elle-même, n’apporte aucun éclairage différent de nature à rapporter la preuve de manoeuves dolosives.
Il en va de même de la reproduction des éléments figurant prétendument sur le site Internet de la SARL NRGIE CONSEIL qui ne sont que des arguments commerciaux insuffisant en l’état à faire état de manoeuvres dolosives lors de la signature du bon de commande avec les époux, [K].
Ainsi, les demandeurs n’établissent pas l’existence de manoeuvres dolosives.
Par ailleurs, indépendamment de la question de l’existence de telles manoeuvres, il est rappelé que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
Or, il est constant en l’espèce que le bon de commande n’engage nullement la SARL NRGIE CONSEIL à un quelconque degré de rentabilité économique et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties. Aucune simulation n’a été annexée au bon de commande.
De plus, le contrat de vente porte sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation totale, de sorte qu’il ne prévoit aucune revente d’électricité, mais uniquement la consommation de l’électricité produite par les demandeurs. La rentabilité de l’installation ne peut donc être une caractéristique essentielle de la prestation, qu’elle soit tacite ou expressément prévue dans le contrat, puisqu’il n’y a aucune revente d’électricité envisagée.
Enfin, il n’est pas discuté que les époux, [K] ont souscrit avec la SARL NRGIE CONSEIL un contrat de garantie de production le 26 octobre 2021 après avoir le 8 octobre 2021 modifié les termes du contrat de vente initial en sollicitant de la part de la SARL NRGIE CONSEIL le passage d’une installation en autoconsommation totale vers une installation en autoconsommation avec revente du surplus. Toutefois, ce contrat a été conclu après le contrat de vente initial, de sorte que la garantie de production n’est pas entrée dans le champ contractuel au moment de la signature du bon de commande.
Ainsi, à supposer l’existence de manoeuvres dolosives, toute erreur sur la rentabilité ne saurait avoir été déterminante du consentement des époux, [K].
Dès lors, la rentabilité économique n’étant pas entrée dans le champ contractuel, il est indifférent de vérifier aux fins d’apprécier l’existence d’un dol, comme l’invitent les demandeurs, à la lumière du rapport d’expertise amiable versé aux débats, si l’installation photovoltaïque des époux, [K] était ou non surdimensionnée et si elle présentait une rentabilité différente de celle qui aurait été prétendumment promise à la conclusion du contrat de vente.
Par conséquent, les époux, [K] seront déboutés de leur demande en nullité sur le fondement du dol.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
En cas d’annulation judiciaire du contrat principal, l’article L. 312-55 du code de la consommation dispose “en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu le 7 octobre 2021 comporte bien la mention “offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers destiné à financer : PV AUTO CONSO TOTALE”, de sorte qu’il n’y pas de doute sur la qualification du contrat.
En conséquence, le contrat de vente n’étant pas annulé, il n’y pas lieu à annulation du contrat de crédit affecté interdépendant.
Les époux, [K] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté étant rejetées, il n’y pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé des demandes en restitutions réciproques à l’encontre de la SARL NRGIE CONSEIL et de la SA DOMOFINANCE.
Plus précisément, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande des époux, [K] dirigée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE visant à la voir condamnée à leur restituer les mensualités du prêt déjà versées sans compensation avec le capital emprunté, dans la mesure où cette demande dépend du prononcé de la nullité du contrat de prêt, laquelle demande a été rejetée.
Toutefois, si l’absence d’annulation du contrat de vente empêche de considérer que la faute éventuelle de la SA DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle cause un préjudice né et actuel.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA DOMOFINANCE
Indépendamment de la demande en nullité et du jeu des restitutions croisées, les époux, [K] demandent la condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL NRGIE CONSEIL.
Or, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux, [K] invoquent deux fautes commises par la SA DOMOFINANCE tenant à l’absence, d’une part, de vérification de la régularité du bon de commande et, d’autre part, de l’exécution régulière du contrat de vente.
Sur la vérification de la régularité du bon de commande
Les époux, [K] soutiennent que la SA DOMOFINANCE n’a pas vérifié la régularité du bon de commande, si bien que cette absence de vérification est fautive.
A cet égard, il a été jugé que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats (civ. 1er 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189).
La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Cependant, il est également rappelé que la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de la vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée (civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.571).
Il en résulte que les époux, [K] ne sont plus fondés à se prévaloir à l’égard de la SA DOMOFINANCE du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’ils ont confirmé les irrégularités formelles affectant ce dernier signé le 20 septembre 2021.
Sur la délivrance des fonds avant l’exécution complète de la prestation
Les époux, [K] font valoir qu’en délivrant les fonds sans s’être assurée que le vendeur avait exécuté son obligation complètement, ce qui incluait le raccordement au réseau, la SA DOMOFINANCE a commis une faute.
Selon l’article L. 312-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de cérdit à libérer les fonds au vue de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (civ. 1ère, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.444).
L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplir certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal sans soulever aucun élement de doute (civ. 1ère, 17 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.251).
Elle lui est en revanche opposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une exécution complète (civ. 1ère 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.257).
En l’espèce, le bon de commande daté du 20 septembre 2021 mentionnait que la vente comprenait l’étude, la fourniture et l’installation de divers éléments composant l’installation photovoltaïque, outre les démarches administratives : mairie, plans et cadastre ainsi que mise en conformité CONSUEL inclus.
Il peut donc en être déduit que la mise en service et le raccordement effectif entraient dans les prévisions du contrat de vente initial. Cela est confirmé par la facture du 7 octobre 2021, laquelle indique bel et bien la réalisation du raccordement électrique ainsi que de l’ensemble des démarches administratives.
Or, le 7 octobre 2021, les époux, [K] ont signé un document par lequel ils certifient que l’installation est terminée et accepte le déblocage des fonds au profit de la SARL NRGIE CONSEIL.
Il en résulte que les époux, [K] ayant signé une attestation mentionnant que “la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service […] a été pleinement effectuée conformément au contrat de vente”, la banque a raisonnablement pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par le contrat.
En tout état de cause, à supposer même qu’une faute puisse être retenue du fait d’un déblocage des fonds alors que l’exécution du contrat n’était pas totale, il n’en résulte aucun préjudice puisqu’il n’est pas contesté que la SARL NRGIE CONSEIL a, par la suite, accompli les prestations auxquelles elle s’est engagée, en ce compris le raccordement et l’obtention des autorisations administratives.
Il n’existe dès lors aucun préjudice en lien avec la faute tenant à la délivrance anticipée des fonds.
Il en va d’autant plus ainsi que les époux, [K] limitent leur préjudice à la perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, la faute tenant à la délivrance anticipée des fonds avant exécution complète de la prestation convenue ne saurait présenter de lien de causalité avec le préjudice invoqué, en ce que le contrat était à la date du 7 octobre 2021 d’ores et déjà conclu.
Les époux, [K] seront donc déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter.
En l’absence de condamnation de la SA DOMOFINANCE à réparer le préjudice subi par les époux, [K], la demande de la SA DOMOFINANCE tendant à ce que la SARL NRGIE CONSEIL la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre s’avère par conséquent sans objet.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA DOMOFINANCE
Les époux, [K] sollicitent subsidiairement du tribunal la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE aux motifs que l’établissement bancaire n’a pas rempli ses obligations légales en
— ne lui transmettant pas la fiche d’information précontractuelle ;
— ne détaillant pas la prestation objet du contrat de crédit, d’autant plus que l’installation a été acquise aux fins de la revente d’électricité ;
— en ne l’alertant pas sur les conséquences sur sa situation financière de la souscription d’un crédit ;
— en ne faisant pas figurer sur la réponse de la banque de France la date de la réponse ainsi que le numéro de consultation ;
— en ne justifiant pas de l’attestation de formation aux crédits à la consommation.
En application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement […]”.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du même code dispose que “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier”.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et des pièces associées versées aux débats, que figure la fiche d’information précontractuelle, signée de manière manuscrite par les époux, [K] le 20 septembre 2021.
Cette fiche comporte l’ensemble des mentions obligatoires permettant aux emprunteurs d’appréhender l’étendue de leur engagement, également s’agissant de l’impact sur leur situation financière, mais aussi de détenir les informations utiles à la comparaison d’autres offres.
La mention reproduite dans le contrat de crédit affecté selon laquelle “le crédit est destiné à financer les achats de biens ou prestations de services suivants : PV AUTO CONSO TOTALE” reprend simplement les termes du bon de commande du 20 septembre 2021, de telle sorte que, sauf à se contredire, les époux, [K] ne sauraient soutenir avoir conclu un contrat de vente destiné initialement à la revente d’un surplus d’électricité produite.
Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tant pour M., [X], [K] que pour Mme, [G], [P].
Enfin, la non-production de l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit aux crédits à la consommation, telle que prévue à l’article L. 314-25 du code de la consommation, ne saurait être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, les époux, [K] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande reconventionelle de la SARL NRGIE CONSEIL en dommages et intérêts
La SARL NRGIE CONSEIL demande la condamnation des époux, [K] à réparer son préjudice d’image et de réputation à hauteur de 10 000 euros.
A cet égard, il est rappelé que le droit d’agir s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal n’en est pas pour autant un pouvoir discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par les époux, [K] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que le défendeur ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
Si les courriers adressés à la SA DOMOFINANCE par les époux, [K] font état d’un mécontement de ces derniers à l’égard de la SARL NRGIE CONSEIL, ils ne sauraient avoir porté atteinte à sa réputation, ce d’autant plus que ces courriers s’inscrivent dans le cadre de la présente action, laquelle ne saurait avoir dégénéré en abus.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation financière de chacune des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Les parties seront donc toutes déboutées de leur demande d’indemnité sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], de leur demande en nullite du contrat de vente conclu le 20 septembre 2021 avec la SARL NRGIE CONSEIL et de ses demandes subséquentes de restitution et remise en état ;
DEBOUTE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], de leur demande en nullite du contrat de crédit affecté conclu le 20 septembre 2021 avec la SA DOMOFINANCE et de ses demandes subséquentes de restitution ;
DEBOUTE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
DEBOUTE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], de leur demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ;
DEBOUTE la SARL NRGIE CONSEIL de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [X], [K] et Mme, [G], [P], épouse, [K], la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne Thomas, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence Corroy, greffière.
La greffière, Le juge,
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