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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSO
N° de Minute : 25/00170
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 03 Novembre 2025
S.C.I. BOMI
C/
[H] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BOMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2012, à effet du 27 octobre 2012, M. [T] [M] a donné à bail à M. [H] [B], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 420 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros.
L’immeuble a été vendu à la S.C.I Bomi suivant acte notarié du 10 avril 2015.
Par acte du 21 octobre 2024, la S.C.I Bomi a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.726,14 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, la S.C.I. Bomi a fait assigner en référé M. [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
Constater acquise la clause résolutoire,
En conséquence, ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [B] dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :
2.726,14 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus,
une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 476,63 euros révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de novembre 2024, et ce jusqu’à complète libération effective des lieux,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. Bomi, représentée par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 6.426,18 euros.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] n’était pas présent ni représenté.
Par mention au dossier du 28 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que la société requérante justifie de ses droits sur le logement loué à M. [B].
A l’audience du 29 septembre 2025, la S.C.I Bomi, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et produit l’acte de vente de l’immeuble.
M. [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
La S.C.I Bomi justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 octobre 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [B] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 septembre 2012, à effet du 27 octobre 2012, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article 12 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 2.726,14 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 décembre 2024.
L’expulsion de M. [B] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.C.I Bomi produit un décompte arrêté au 20 mai 2025 démontrant que M. [B] reste lui devoir la somme de 6.426,18 euros à cette date au titre des loyers et charges impayés.
Le défendeur, qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de la bailleresse, sera condamné à payer à la S.C.I Bomi, à titre de provision, la somme de 6.426,18 euros, créance arrêtée au 20 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2024 pour la somme de 2.726,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme de 476,63 euros conformément à la demande, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Bomi de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de le condamner à verser à la S.C.I. Bomi la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de la S.C.I. Bomi aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 septembre 2012, à effet du 27 octobre 2012, entre la S.C.I. Bomi d’une part, et M. [H] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 22 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [H] [B] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [H] [B] à payer à la S.C.I. Bomi la somme de 6.426,18 euros, à titre provision, créance arrêtée au 20 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2024 pour la somme de 2.726,14 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [H] [B] à payer à la S.C.I. Bomi, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 476,63 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [H] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [H] [B] à payer à la S.C.I. Bomi une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [B] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 03 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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