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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 avr. 2026, n° 23/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/09297
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GBZ
N° PARQUET : 23-1710
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juin 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
élisant domicile au cabinet de Me Aude DUPONT
[Adresse 2]
représentée par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [H] [D] constituées par l’assignation délivrée le 29 juin 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026,
Vu le renvoi prononcé à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/09297
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [H] [D], se disant née le 5 juillet 2003 à [Localité 4], revendique la nationalité française par double droit du sol sur le fondement de l’article 19-3 du code civil tel que rendu applicable par l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l’article 44 de la loi du 22 juillet 1993. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [H] [D], est né en 1960 à [Localité 5], alors colonie française. Elle revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Orléans (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [W] [H] [D]
La demanderesse sollicite de « constater [sa] nationalité française ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’elle est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
La demanderesse sollicite également du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 selon lequel « est Français l’enfant né en France lorsque l’un des parents au moins y est lui-même né ». Il est précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à Mme [W] [H] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le tribunal constate d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie de la demanderesse n’est composé que de pièces en photocopie, et notamment son acte de naissance et ceux de ses parents revendiqués, dépourvues de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, alors même qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [W] [H] [D] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française.
A titre surabondant, il est relevé qu’il ressort des actes d’état civil versés aux débats par la demanderesse qu’elle est née le 5 juillet 2003 à [Localité 4], soit après le 1er janvier 1994, d'[Z] [H] [D], né en 1960 à [Localité 5], alors colonie française, de sorte que, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, les dispositions de l’article 19-3 du code civil précités ne lui sont pas applicables (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
S’agissant de la nationalité française revendiquée au titre de l’article 21-7 du code civil, conformément à l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date à laquelle la demanderesse a atteint la majorité, sa situation est régie par les dispositions de l’article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, selon lequel « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [Etablissement 1] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
Mme [W] [H] [D] doit donc justifier, d’une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et, d’autre part, d’une résidence habituelle en [Etablissement 1], pendant 5 années depuis l’âge de onze ans et établir en outre qu’elle y résidait au jour de sa majorité.
En l’espèce, comme le relève également à juste titre le ministère public, la demanderesse ne verse aucune pièce pour rapporter la preuve de l’extranéité de ses parents revendiqués à sa naissance, de sorte qu’elle ne démontre pas remplir les conditions prévues à l’article 21-7 du code civil.
En conséquence, Mme [W] [H] [D] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur les fondements des articles 19-3 et 27-1 du code civil et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [H] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [W] [H] [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [W] [H] [D] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [W] [H] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [H] [D], se disant née le 5 juillet 2003 à [Localité 4], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [H] [D] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [W] [H] [D] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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