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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHPP
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [I] [E] [C] [O] [R] [G]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [S] [K] [W] divorcée [X]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. CABINET MAHO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la SAS CABINET MAHO (et pour signification [Adresse 3])
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2365
Sous le répertoire général 25/1279 (joint au RG 25/1121)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société CABINET MAHO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 6, 7 et 8 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Madame [S] [W] divorcée [X], la SAS CABINET MAHO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1 et suivants, 1130 et suivants, 1131 et suivants, 1137 et suivants, 1240 et suivants, 1602 et suivants, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir le juge :
— désigner un expert judiciaire, avec mission
— réserver les dépens
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] exposent avoir acquis par acte authentique du 25 juillet 2024, de Madame [S] [W] divorcée [X], un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 9] [Localité 15], moyennant la somme de 344.000 euros, dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) du 20 novembre 2023, établi par la SAS CABINET MAHO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES,1 indiquait que la classe énergétique était de type E. Cependant ils observent qu’aux termes d’un audit énergétique qu’ils ont fait établir le 15 novembre 2024 par la société BE&DI,, le bien apparaît classé en type ,F avec une différence non négligeable de consommation énergétique annuelle. Déconcertés, ils ont fait établir de nouveau un DPE, par la société LMZ DIAGNOSTICS, qui a confirmé, le 12 février 2025, que le bien est classé F avec une consommation estimée entre 1.820 et 2.500 euros par an. Ils avancent que la SAS CABINET MAHO aurait commis une erreur d’appréciation qui pourrait provenir de la surface considérée de 80 m² alors que la surface réelle habitable n’est que de 64,78 m². Or la différence de classe entre E et F a pour conséquence que Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ne seront plus en capacité de proposer le bien à la location à compter de 2028 et que les travaux d’isolation permettant de passer de la classe F à la classe E sont estimés à un coût important, évoquant la somme de 27.113,50 euros selon le devis de la société V.E.G établi le 7 mars 2025. Ayant vainement demandé réparation de leur préjudice, tant à leur venderesse Madame [S] [W] divorcée [X] qu’au diagnostiqueur la SAS CABINET MAHO, il s’estiment contraint et légitiment de solliciter une expertise technique en référé.
Appelée le 28 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 28 novembre afin de permettre la mise en cause d’une autre partie.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/01121.
Par acte délivré le 13 novembre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA CABINET MAHO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1 et suivants, 1130 et suivants, 1131 et suivants, 1137 et suivants, 1240 et suivants, 1602 et suivants, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code civil, aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures, de voir le juge désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ont attrait à la cause la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur actuel de la SA CABINET MAHO, la SA GAN ASSURANCES ayant indiqué lors de la précédente audience ne plus être l’assureur de la SA CABINET MAHO au jour de la réclamation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/01279.
Les deux affaires ont été appelées utilement ensemble à l’audience du 28 novembre 2025.
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G], par avocat, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leurs assignations.
Madame [S] [W], par avocat, forme oralement protestations et réserves.
La SAS CABINET MAHO, par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle sollicite :
— prendre acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise
— ajouter à la mission d’expertise de déterminer le coût des travaux à réaliser pour que le logement de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] soit classé E
— réserver les dépens
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO, par avocat, se réfère à ses conclusions et demande au juge de :
— mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO
— condamner la SAS CABINET MAHO, subsidiairement in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G], à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS CABINET MAHO, subsidiairement in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] aux dépens
La SA GAN ASSURANCES soutient que seul l’assureur dont le contrat est en vigueur lors de la réclamation du tiers est susceptible de mobiliser sa garantie et que, la réclamation datant du 23 juin 2025, soit postérieurement à la résiliation de son contrat, c’est donc la seule garantie du nouvel assureur de la SA CABINET MAHO, la SA AXA FRANCE IARD, qui est susceptible d’être mobilisée, de sorte qu’il n’y a aucun motif légitime à sa mise en cause.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA CABINET MAHO, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Compte-tenu du lien de connexité entre les dossiers, s’agissant pour le second d’une intervention forcée de concernant le premier, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures et de joindre la procédure n° RG 25/01279 sous la procédure N° RG 25/01121.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO
Aux termes de ses conclusions en défense, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties ne sont pas mobilisables.
La SA GAN ASSURANCES indique que la SAS CABINET MAHO était assurée auprès d’elle du 30 juin 2011 au 31 janvier 2025, mais que depuis le 1er février 2025, elle était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ayant fait délivrer l’assignation le 7 octobre 2025, l’assureur de la SAS CABINET MAHO à la date de la réclamation n’était plus la SA GAN ASSURANCES mais la SA AXA FRANCE IARD, de sorte que la société d’assurance conclut que l’action est mal orientée contre elle.
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] s’opposent à cette demande.
Il importe de constater qu’au regard des éléments versés au débat, la SA GAN ASSURANCES a été l’assureur de la SAS CABINET MAHO du 30 juin 2011 au 31 janvier 2025, soit à la date de rédaction du DPE litigieux du 20 novembre 2023.
Il convient de constater que les parties sont susceptibles s’opposent sur la détermination des responsabilités et l’étendue de leurs garanties.
La détermination des garanties mobilisables suivant la nature du contentieux, le point de départ des garanties ou la période de validité de l’assurance relèvent d’un examen au fond. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue des garanties éventuelles, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, l’expertise ordonnée a précisément pour objectif de déterminer l’existence des désordres ainsi que sur un plan technique les responsabilités encourues par chacun, de sorte que la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO apparaît prématurée.
Il n’y a donc pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du DPE établi par la SAS CABINET MAHO le 20 novembre 2023, de l’audit énergétique réalisée par la société BE&DI le 15 novembre 2024, du DPE établi par la société LMZ DIAGNOSTICS le 12 février 2025 et du devis établi par la société V.A.G le 7 mars 2025, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
En outre, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] ont acquis le 25 juillet 2024, de Madame [S] [W] divorcée [X], un pavillon à usage d’habitation situé à [Localité 15] dont le DPE a été établi par la SAS CABINET MAHO, assurée successivement auprès de la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la responsabilité de ces derniers est susceptible d’être recherchée aux termes du litige en germe et il convient de constater que Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] justifient d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IAR les opérations d’expertise ordonnées.
Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Il convient de donner acte à la SAS CABINET MAHO de ses protestations et réserves
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
La SAS CABINET MAHO sollicite que la mission de l’expert soit étendue à la détermination du coût des travaux à réaliser pour que le logement de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] soit classé E. Les parties restant taisantes sur la demande d’extension sollicitée, elle sera accordée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés des demandeurs à ladite mesure, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G], parties demanderesses à l’expertise.
Au regard de la solution du litige et de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure n° 25/01279 avec la procédure n° RG n°25/01121.
DÉCLARE la demande recevable.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS CABINET MAHO.
DONNE ACTE à la SAS CABINET MAHO de ses protestations et réserves.
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Monsieur [M] [A]
expert judiciaire près la cour d’appel d’Angers
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
courriel : jmasserot@ceves;fr
avec mission de :
— avec l’aide de tout sapiteur qui se révélerait utile
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission
— se rendre dans les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] au fin d’examiner la configuration
— procéder à l’examen du diagnostic de performance énergique établi par la SAS CABINET MAHO le 20 novembre 2023, de l’audit énergétique réalisé par la société BE&DI le 15 novembre 2024, du diagnostic de performance énergétique établi par la société,
— donner son avis sur le diagnostic de performance énergétique établi par la SAS CABINET MAHO,
— donner son avis sur le point de savoir si lors de l’établissement de son diagnostic la SAS CABINET MAHO a respecté les normes édictées en la matière et les règles de l’art,
— indiquer si les lieux sont classés en E ou en F
— si les lieux sont bien classés en F, déterminer leu coût des travaux à réaliser pour que lelogement de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] soit classé E, à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, et donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à Evry ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 13] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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