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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 août 2025, n° 24/11274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y26R
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
S.A.R.L. LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
C/
Association AGE2S
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LEFEUVRE FORMATIONS HSCT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me David MORTIER, avocat au barreau de LILLE – Commissaire/huissier justice M. [D] [K] (Commissaire de justice) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S)
Association AGE2S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11274 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a partiellement fait droit à la requête déposée par la société à responsabilité limitée (SARL) Lefeuvre Formations HSCT en faisant injonction à l’association de gestion des établissements et services seniors (AGE2S) de lui payer la somme de 7 500 euros en principal et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à l’AGE2S par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, l’AGE2S a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, la SARL Lefeuvre Formations HSCT, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
rejeter l’opposition à injonction de payer de l’AGE2S,condamner l’AGE2S à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de la prestation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’échéance de la facture, soit le 17 juillet 2023,condamner l’AGE2S à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce,ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner l’AGE2S à lui payer la somme de 750 euros correspondant à 10% des sommes non payées au titre de la résistance abusive,condamner l’AGE2S à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Au soutien, elle fait valoir que l’AGE2S a accepté le devis qui correspond à la réalisation d’un diagnostic sur les risques psychosociaux ; qu’elle a mené sa mission et réalisé de nombreux échanges ; qu’elle a adressé son diagnostic de près de 90 pages à l’AGE2S en juin 2023, conformément à la commande acceptée ; que pour autant, la facture du 16 juin 2023 n’a pas été payée ; que les griefs adressés par l’AGE2S 6 mois après la réception du diagnostic sont sans incidence.
Elle précise que la durée de 15 jours mentionnée dans le devis est une estimation du temps de travail qui sert de base pour fixer le prix de l’intervention ; que cela ne signifie pas que le diagnostic doit être remis dans le délai de 15 jours ; que le défaut de collaboration de l’AGE2S qui ne lui a répondu qu’à compter du 30 juillet 2020 a entravé l’exécution de sa mission ; qu’elle a eu les plus grandes difficultés à accéder aux informations nécessaires.
Elle ajoute que le diagnostic rendu est complet s’agissant des difficultés rencontrées par l’AGE2S tant sur le plan financier qu’organisationnel et humain ; qu’il identifie clairement les risques psychosociaux et propose des mesures concrètes pour y remédier.
Elle fait valoir qu’en gardant le silence durant 6 mois en dépit des relances de sa part pour obtenir le paiement de sa facture, l’AGE2S a fait preuve de résistance abusive.
L’association AGE2S, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes de la SARL Lefeuvre formations HSCT,A titre subsidiaire,
réduire de moitié le montant de la facture de la SARL Lefeuvre formations HSCT à titre de contrepartie financière pour les prestations imparfaites qu’elle a effectuées et le fixer à la somme de 3 750 euros,A titre reconventionnel,
condamner la SARL Lefeuvre formations HSCT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL Lefeuvre formations HSCT aux dépens de l’instance,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Au soutien, elle fait valoir que la SARL Lefeuvre Formations HSCT n’a transmis son diagnostic que le 11 juin 2023, soit plus de trois années plus tard, rendant ainsi le travail réalisé obsolète ; que le délai de 15 jours mentionné sur le devis était un élément déterminant de son consentement ; que la SARL Lefeuvre Formations HSCT ne justifie pas avoir consacré 15 jours de travail à la réalisation du diagnostic.
Elle ajoute que le diagnostic réalisé est inefficace, notamment parce que plusieurs rubriques du plan d’action ne sont pas renseignées ; qu’il ne prévoit aucune action concrète mais des considérations larges et imprécises.
Elle justifie le non-paiement par le défaut de conformité de la prestation réalisée par rapport à ce qui a été convenu dans la proposition et le devis en se prévalant de l’article 1217 du code civil.
A titre subsidiaire, elle considère que l’exécution imparfaite de la prestation commandée justifie un paiement de moitié en application de l’article 1223 du code civil.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’AGE2S le 25 septembre 2024 et celle-ci y a fait opposition le 9 octobre 2024.
Son opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 13 juin 2024 sera donc mise à néant.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou solliciter une réduction du prix.
En l’espèce, l’AGE2S se prévaut, à titre principal, d’une exception d’inexécution.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de cet article, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
L’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
En l’espèce, le devis établi par la SARL Lefeuvre Formations HSCT et accepté en mai 2020 par l’AGE2S mentionne les 3 phases du déroulé de l’intervention, à savoir la préparation de la démarche et l’analyse des documents, l’élaboration du diagnostic et l’établissement d’une démarche de traitement et de prévention des risques psychosociaux.
Ce devis mentionne également la durée de celle-ci, à savoir 15 jours et le prix, soit 7 500 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SARL Lefeuvre Formations HSCT a établi un diagnostic en juin 2023, ce qui correspond à la phase 2 de son intervention.
RG : 24/11274 PAGE
La table des matières de ce diagnostic mentionne notamment le déroulement de la phase 1 et 2 mais non de la phase 3 qui, d’après le devis accepté produit, correspond à l’établissement d’une démarche de traitement et de prévention des risques psychosociaux et qui est décrite comme un plan d’action et intégration dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
En reprenant le diagnostic, les rubriques relatives au plan d’action censé permettre de connaître les impacts par rapport à chacune des situations problèmes rencontrés n’est pas renseigné.
Par ailleurs, le paragraphe suivant relatif à « l’intégration des actions envisagés dans le DUERP » est rédigé dans des termes très généralistes.
Il s’en déduit que la SARL Lefeuvre Formations HSCT n’a pas intégralement exécuté sa mission.
Il ressort toutefois des échanges de courriels intervenus entre la SARL Lefeuvre Formations HSCT et l’AGE2S que la SARL Lefeuvre Formations a pris soin de solliciter de sa cliente un certain nombre de documents, de définir une méthodologie d’organisation des entretiens avec le personnel, de soumettre à celui-ci des questionnaires qu’elle a préparés, ce qui lui a permis de finaliser un diagnostic.
Il s’en déduit que la non-réalisation ou la réalisation manifestement peu qualitative de la phase 3 de la prestation n’est pas suffisamment grave pour justifier d’un non-règlement de la prestation en intégralité.
L’AGE2S fait également valoir que les prestations convenues avec la SARL Lefeuvre Formations HSCT auraient été réalisées dans un délai déraisonnable alors que le devis accepté mentionnait un délai de 15 jours.
En matière de contrat d’entreprise, même si le contrat ne mentionne aucun délai d’exécution, le juge doit rechercher si l’entrepreneur a manqué à son obligation de livrer les prestations dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le devis accepté par l’AGE2S ne mentionne pas un délai d’exécution mais une « durée d’intervention ».
La SARL Lefeuvre formations HSCT produit plusieurs courriels envoyés à l’AGE2S au cours de l’année 2020 aux termes desquelles elle relance celle-ci pour pouvoir démarrer le travail commandé.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels entre l’AGE2S et la SARL Lefeuvre Formations HSCT en charge de la réalisation de la mission que la fourniture d’un certain nombre de documents par la cliente était nécessaire pour pouvoir avancer et que la SARL Lefeuvre Formations HSCT a été contrainte de relancer à plusieurs reprises l’AGE2S pour les obtenir.
Enfin, l’AGE2S ne justifie avoir adressé aucune mise en demeure à la SARL Lefeuvre Formations HSCT pour obtenir de celle-ci qu’elle s’exécute plus rapidement.
Si l’AGE2S prétend également que la SARL Lefeuvre Formations ne justifierait pas avoir consacré 15 jours à la réalisation de sa mission comme cela est indiqué sur le devis qu’elle a accepté, cela est sans incidence dès lors que cette durée est approximative comme en témoigne l’utilisation du terme « environ » sur le devis et que la rémunération de la SARL Lefeuvre Formations HSCT a été convenue entre les parties comme forfaitaire et non au temps passé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’AGE2S rapporte la preuve de l’inexécution partielle de la mission confiée à la SARL Lefeuvre Formations HSCT, à savoir de la phase 3.
En application de l’article 1231-1 du code civil, elle est donc fondée à obtenir une réduction du prix qui se traduit par une compensation entre les dommages et intérêts qu’elle est fondée à obtenir et le prix total dû.
Compte tenu du prix convenu entre les parties et de la décomposition de la mission confiée à la SARL Lefeuvre Formations HSCT en trois phases, il y a lieu de réduire la facture de la SARL Lefeuvre Formations HSCT d’un tiers, soit à hauteur de 2 500 euros.
L’AGE2S sera donc condamnée à payer à la SARL Lefeuvre Formations HSCT la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L 441-10 I du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article D 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il est constant que cette indemnité ne constitue pas une clause pénale que le juge peut réduire.
Par ailleurs, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Enfin, une telle pénalité de retard constitue un intérêt moratoire qui, ayant la même nature, ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du code civil.
L’AGE2S sera donc condamnée à payer à la SARL Lefeuvre Formations HSCT l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par l’article L 441-10 II du code de commerce.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir que la somme due sera assortie des intérêts au taux légal puisque ces deux sanctions ne sont pas cumulables.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que dès lors qu’elles constituent des intérêts moratoires, les pénalités de retard sont capitalisables.
En l’espèce, dans la mesure où la SARL Lefeuvre Formations HSCT le demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la SARL Lefeuvre Formations HSCT échoue à démontrer la faute commise ou la mauvaise foi dont a fait preuve l’AGE2S en s’abstenant de régler sa facture, étant rappelé que le montant de celle-ci a été réduite d’un tiers et que le retard pris dans son règlement est déjà indemnisé par le paiement de l’indemnité forfaitaire.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la SARL Lefeuvre Formation HSCT sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’AGE2S qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SARL Lefeuvre Formations HSCT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de l’association de gestion des établissements et services pour séniors (AGE2S) à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24000851 du 13 juin 2024 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
CONDAMNE l’association de gestion des établissements et services pour séniors (AGE2S) à payer à la société à responsabilité limitée Lefeuvre Formations HSCT la somme de 5 000 euros au titre du devis accepté en mai 2020 relatif à la réalisation d’un diagnostic sur les RPS, élaboration du plan d’action et intégration de l’étude dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
CONDAMNE l’association de gestion des établissements et services pour séniors (AGE2S) à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par les dispositions de l’article L 441-10 II du code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE l’association de gestion des établissements et services pour séniors (AGE2S) à payer à la société à responsabilité Limitée Lefeuvre Formation HSCT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association de gestion des établissements et services pour séniors (AGE2S) aux dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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