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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 juin 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
N° RC 25/01145
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 7] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de [B] [G], auditrice de justice, statuant dans la salle d’audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du [6], [Adresse 3] attribuée au Ministère de la Justice
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2025 par laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a autorisé, pour une durée maximale de 26 jours commençant à courir, quatre jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de :
M. [H] [L] né le 17 Décembre 1985 à [Localité 10] (MAROC), étranger de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2025 à 11h51, enregistrée sous le n°25/001145
présentée par l’étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu’il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
la personne étrangère requérante ou son Avocat déclare : je laisse la parole à mon avocate.
Avocat déclare : deux points qui constituent une tentative d’éloignement illégale.
Monsieur a été placé en rétention, on lui a notifié un arrêté fixant le pays de destination qui a été annulé par le TA. Le 18 juin a 14h on lui a notifié exactement le même arrêté annulé. On ne peux pas mettre a exécution la mesure dans les 48h, on ne pouvait pas mettre a exécution la mesure d’éloignement. On l’a informé que le lendemian il avait un vol et il m’a appelé pour m’informé qu’il allait être conduit à l’aéroport. Finalement, ils sont revenus et à mon intervention le vol a été annulé.
Monsieur a fait une demande d’asile en détention, et on ne peut pas éloigner la personne tant que l’OFPRA n’a pas statué et la décision du TA. Je n’ai pas encore la décision. Monsieur avait reçu la convocation pour l’audence. Cela constitue un prépapratif de renconduite, ce qui est condamné par la Cour de cassation et la Cour d’appel d'[Localité 5].
Je vous demande d’ordonner la remise en liberté de monsieur car on viole totalement ses droits.
la personne étrangère requérante ou son Avocat déclare : non mon avocate a tout évoqué, moi je ne comprends pas pourqoi ils sont venus hier pour me ramener à l’avion.
SUR QUOI : Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu que suivant l’article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l’article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l’article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
Attendu que suivant l’article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu’aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt quatre heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la violation de l’article L 722-7 du CESEDA et la tentative illégale d’éloignement En vertu de l’article L 722-7 du CESEDA : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre».
Sur la violation de l’article L 754-5 du CESEDA et la tentative illégale d’éloignement Aux termes de l’article L 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci dans l’attente de son départ ». L’article L 754-5 du CESEDA prévoit que : « A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ».
Qu’aux termes de ces textes il n’est pas possible d’éloigner l’étranger qui a fait un recours soit devant le tribunal administratif soit une demande d’asile ; que la préfecture a commencé à exécuter l’éloignement alors même que des recours étaient en cours ; que cependant, cet éloignement n’a pas eu lieu et monsieur peut continuer les recours en cours de telle sorte qu’il ne justifie d’aucun grief à ce jour ;
Que la demande de mise en liberté sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de M. [H] [L]
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9],
en audience publique, le 20 Juin 2025 à 11h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
reçu notification le 20 juin 2025
l’intéressé
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