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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWWA
Minute n° 26/00077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWWA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [J] [K]
Entre
DEMANDERESSE
SCI AVA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 903 883 528 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAJ CONNUE SOUS LE NOM COMMERCIAL “PSC COMTE”,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 503 062 812 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA MARBRERIE DE LA [Localité 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 519 741 672 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Frédéric AMSELLEM
Me Anthony DIONISI – 0021
2 copies à la régie
Copie au dossier
SCI MARBERIE DE LA [Localité 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 519 741 566 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 octobre 2025 (RG n° 24/01072), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 28 mai 2024 délivrée par la SCI AVA à la SAS MC, sous le nom commercial LA MARBRERIE DE LA [Localité 1].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01072.
Vu les assignations en date des 18 et 24 mars 2025 délivrées par la SCI AVA à la SARL SAJ, sous le nom commercial PSC COMTE et à la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01360.
A l’audience du 5 septembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01360 et 24/01072 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Une tentative de conciliation déléguée a été ordonnée par le juge, mais vaine.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCI AVA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01360 et 24/01072, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la SAS MC.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du16 janvier 2026 par la SAS MARBRERIE DE LA [Localité 1], et la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI AVA faute de justifier d’une tentative préalable de résolution amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves et en tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la SCI AVA à verser à la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2026 la société SAJ a formulé oralement protestations et réserves.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction ayant été prononcée à l’audience du 5 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la jonction.
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS MARBRERIE DE LA [Localité 1] et la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société MARBRERIE DE LA [Localité 1] et la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1] arguent de l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI AVA pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Il est patent que puisque la procédure de référé est conditionnée par l’urgence et l’évidence, celle-ci admet par sa nature, une justification de la dispense d’une telle tentative.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société MARBRERIE DE LA [Localité 1] et la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI AVA.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2024 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à de la présence de rouille sur les dalles de la piscine, sur le liner, sur le robot de piscine ainsi que sur le capot.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI AVA justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
En outre, la SAS MARBRERIE DE LA [Localité 1] ne sollicitant pas dans le dispositif de ses conclusions sa mise hors de cause, la demande de rejet formulée à ce titre par la SCI AVA est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI AVA et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS MARBRERIE DE LA [Localité 1] et la SCI MARBRERIE DE LA [Localité 1] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI AVA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] [Localité 1],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI AVA (RCS de Toulon n° 519 741 672) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI AVA (RCS de Toulon n° 519 741 672) d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI AVA (RCS de Toulon n° 519 741 672).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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