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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00863 – N° Portalis DBW3-W-B7H-246T
AFFAIRE : M. [U] [J] (Me Ange TOSCANO)
— Mme [N] [J] née [E]
(Me Ange TOSCANO)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE
(Me Lugdivine SANCHEZ)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [J] née [E]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, M. [U] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] respectivement conducteur et passagère d’un véhicule, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.
Les certificats médicaux initiaux, établis le 18 janvier 2021, par le docteur [B], font état :
— pour Mme [N] [E] épouse [J] : de plaintes en lien avec des cervicalgies, avec douleur du trapèze gauche, ainsi que des céphalées avec vertiges en se couchant,
— pour M. [U] [J] : plaintes en lien avec des cervicalgies, surtout à droite et trapèze droit et difficultés douloureuses dans les rotations.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [N] [E] épouse [J] et celle de M. [U] [J], confiées au docteur [Y]. Il a condamné la compagnie AIG EUROPE SA à payer à chacun une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
L’expert a déposé ses rapports le 10 août 2022.
En l’absence d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [U] [J] et Mme [N] [E] épouse [J] ont assigné, par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
— condamner la compagnie AIG EUROPE SA à payer les sommes suivantes :
* à Mme [N] [E] épouse [J], 10 200 euros en réparation de son préjudice corporel et 350 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise,
* à M. [U] [J],13 400 euros en réparation de son préjudice corporel, et celle de 350 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires, distraits au profit de Me Ange TOSCANO.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
— limiter le montant du préjudice corporel de M. [U] [J] à la somme de 2 725 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 350 euros,
* DFTP 25% : 200 euros,
* DFTP 10% : 375 euros,
* quantum doloris : 2 400 euros,
* AIPP : 2 000 euros,
* provisions : – 2 600 euros,
— limiter le montant du préjudice corporel de Mme [N] [E] épouse [J] à la somme de 1 687,50 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 350 euros,
* DFTP 25% : 137,50 euros,
* DFTP 10% : 400 euros,
* quantum doloris : 2 400 euros,
* AIPP : 1 000 euros,
* provisions : – 2 600 euros,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal, par courrier reçu le 27 janvier 2023, le montant des débours définitifs exposés au bénéfice de Mme [N] [E] épouse [J].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
La compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [E] épouse [J] et M. [U] [J] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 janvier 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [N] [E] épouse [J]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour Mme [N] [E] épouse [J] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 15 janvier 2021 au 5 février 2021,
* de 10% du 6 février 2021 au 15 juillet 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [N] [E] épouse [J], âgée de 60 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM des Hautes Alpes dont il ressort que les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage exposés, déduction faite d’une franchise de 64,94 euros, s’élèvent à 1 138,70 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc évaluée à 1 138,70 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [E] épouse [J] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [R] le 20 juin 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice de la demanderesse et de son époux, pour un montant total de 700 euros, soit 350 euros pour chacun des membres du couple.
Mme [N] [E] épouse [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 350 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [E] épouse [J] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 janvier 2021 au 5 février 2021 : 22j x 30e x 0,25 = 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 février 2021 au 15 juillet 2021 : 160j x 30e x 0,1 = 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : entorse du rachis cervical,
— les traitements : port d’un collier cervical souple pendant 21 jours, traitement antalgique et anti inflammatoire à base de calcium, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées localisées au niveau du rachis cervical.
Mme [N] [E] épouse [J] était âgée de 60 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 1 400 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 480 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400 euros
TOTAL 6 395 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 3 795 euros
La compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée à indemniser Mme [N] [E] épouse [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 janvier 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [U] [J]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2021 et l’accident a entraîné pour M. les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 janvier 2021 au 15 février 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 février 2021 au 15 juillet 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [U] [J], âgé de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [J] communique une note d’honoraires dressée par le docteur [R] le 20 juin 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice du demandeur et de son épouse pour un montant total de 700 euros, soit 350 euros pour chacun des membres du couple.
M. [U] [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 350 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [J] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 janvier 2021 au 15 février 2021 : 32j x 30e x 0,25 = 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 février 2021 au 15 juillet 2021 : 150j x 30e x 0,1 = 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu notamment de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : entorse du rachis cervical,
— les traitements : traitement antalgique, port d’un collier cervical souple pendant 1 mois, 58 séances de massage et de rééducation du rachis cervical.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime soit une limitation fonctionnelle et douloureuse modérée, essentiellement dans les rotations et les inclinaisons.
M. [U] [J] était âgé de 68 à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420 euros
TOTAL 7 460 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 4 860 euros
La compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée à indemniser M. [U] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 janvier 2021.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la compagnie AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Ange TOSCANO.
En outre, Mme [N] [E] épouse [J] et M. [U] [J] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la compagnie AIG EUROPE SA à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des dommages, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [N] [E] épouse [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise… .350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 480 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 400 euros
TOTAL 6 395 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 3 795 euros
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles exposées au bénéfice de Mme [N] [E] épouse [J] à 1 138,70 euros,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 350 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 450 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420 euros
TOTAL 7 460 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 600 euros
RESTANT DÛ 4 860 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mme [N] [E] épouse [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 795 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 janvier 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à M. [U] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 860 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 janvier 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mme [N] [E] épouse [J] et M. [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Ange TOSCANO,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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