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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 avr. 2026, n° 24/03669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03669 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V2N
AFFAIRE :
M. [K] [F] (Maître [I] de l’AARPI [R]-[Localité 2])
C/
S.E.L.A.R.L. S21Y
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. S21Y
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 813 660 693,
dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT – NOM COMMERCIAL FRANCILIENNE POUR L’ENVIRONNEMENT, SASU au capital de 900 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 508 800 018, dont le siège social est [Adresse 3],
défaillant
S.A BNP PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2020, [K] [F] a commandé à la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. L’opération était financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Les travaux ont été achevés le 23 juin 2020.
Dès le mois d’octobre 2020, [K] [F] a constaté des infiltrations en toiture.
Une expertise amiable contradictoire a relevé le défaut de mise en œuvre des fixations des panneaux photovoltaïques et par suite la détérioration d’une quarantaine de tuiles.
Par lettre recommandée AR en date du 14 mai 2021, la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a été mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2021, une expertise a été ordonnée. L’expert [L] a déposé son rapport le 07 septembre 2022.
[K] [F] a régularisé un protocole d’accord avec l’assureur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT concernant les travaux de reprise des désordres et les frais d’expertise judiciaire.
*
Par acte en date du 25 mars 2024, [K] [F] a assigné la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT représentée par son liquidateur la SARL S21Y et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir :
— la résolution du contrat aux torts de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— l’enlèvement du matériel sous astreinte,
— la restitution des mensualités du crédit,
— la privation de la restitution du capital du prêt,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[K] [F] fait valoir :
— que l’expert [L] avait retenu l’existence de malfaçons et une non-conformité contractuelle relative aux avantages financiers,
— qu’il n’avait pas pu obtenir le document nécessaire pour vendre l’électricité produite,
— qu’il n’avait pas pu récupérer la TVA sur la facture de l’installation,
— que la production effective n’était pas conforme avec ce qui avait été annoncé par la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— que l’installation électrique n’était pas conforme,
— que la réception des travaux sans réserve ne démontrait pas que la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT avait respecté ses obligations contractuelles,
— que la rentabilité annoncée n’était pas exacte,
— que la résolution du contrat entraînait la nullité du contrat de prêt,
— que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait commis une faute au moment de la libération des fonds.
*
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle versait aux débats l’attestation de conformité du CONSUEL,
— que [K] [F] avait accepté la livraison sans réserve,
— que l’installation photovoltaïque fonctionnait parfaitement,
— qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée,
— qu’il n’était pas garant de l’exécution du contrat principal,
— que [K] [F] ne démontrait pas que la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT s’était engagée sur une obligation de rendement,
— que le liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ne viendrait jamais récupérer le matériel,
— qu’elle avait vérifié les capacités financières de [K] [F].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
— Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du Code Civil prévoit :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code Civil prévoit :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’expert [L] a indiqué qu’en dehors des tuiles cassées accidentellement au moment de la mise en place des panneaux photovoltaïques, l’absence de découpe des tuiles avait provoqué des infiltrations d’eau.
[K] [F] a régularisé un protocole d’accord avec l’assureur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT concernant les travaux de reprise des désordres et les frais d’expertise judiciaire. Les malfaçons ne peuvent dès lors plus justifier la résolution du contrat.
L’expert [L] retient également :
— que [K] [F] n’avait pas obtenu l’attestation de conformité de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, ce qui avait fait obstacle à la revente à EDF de l’énergie produite,
— que l’énergie produite était inférieure à l’énergie annoncée dans le contrat,
— que [K] [F] n’avait pas récupéré la TVA sur la facture ni la prime versée sur 5 ans.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une attestation de conformité visée par le CONSUEL le 10 août 2020 et il n’est pas clairement démontré qu’une autre attestation devait être obtenue. [K] [F] ne justifie pas du refus de la SA ELECTRICITE DE FRANCE d’acquérir l’électricité au motifs que l’attestation reçue par le CONSUEL le 10 août 2020 était insuffisante.
Pour un particulier, la récupération de TVA sur l’installation de panneaux solaires n’est pas possible sauf à obtenir un statut de producteur d’électricité professionnel, tenir une comptabilité commerciale et s’acquitter de différentes formalités fiscales.
Par ailleurs, la copie du bon de commande produit par [K] [F] est illisible et ne permet pas de vérifier les engagements pris par la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT notamment en ce qui concerne l’infériorité de l’énergie produite par rapport à l’énergie annoncée dans le contrat.
En outre, l’expert [L] semble avoir repris les éléments constitutifs du préjudice financier figurant dans le dire du conseil de [K] [F] du 29 décembre 2021 concernant la prime, la revente d’énergie et la réduction de la facture sans procéder à aucune analyse.
Enfin, le contrat portait sur une installation photovoltaïque mais aussi sur une pompe à chaleur dont le fonctionnement ne fait l’objet d’aucune critique.
En l’état de ces éléments, [K] [F] ne justifiant pas d’une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, cette demande sera rejetée.
— Sur la « nullité » du contrat de prêt
L’article L312-55 du Code de la Consommation prévoit :
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
[K] [F] invoque de façon erronée la nullité du contrat de prêt qui ne pourrait être la conséquence que de la nullité du contrat principal.
En l’absence de résolution du contrat principal, il n’y a pas lieu à résolution du contrat de prêt. Cette demande entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [F] les frais irrépétibles par lui exposés.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’exclure des dépens qui seront à la charge de [K] [F] les frais d’expertise au motif qu’ils ont fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [K] [F] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [K] [F] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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