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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 mai 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/288
AFFAIRE N° RG 24/01164 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JMY
Jugement Rendu le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
née le 25 Avril 2002 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. OD AUTO & MOTO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 804 366 797
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 27 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] a acquis le 2 octobre 2021, un véhicule de marque Citroën immatriculé BK 846 HZ auprès de la SAS OD AUTO & MOTO pour le prix de 5000 € avec une garantie de trois mois et un procès-verbal de contrôle technique du 28 septembre 2021 qui ne relève aucun défaut.
Des dysfonctionnements apparaissent, notamment un message de défaut moteur. Dans un premier temps le garage HELEC ALLYRE procède au changement des bougies sans résultat et détecte un défaut au niveau du cylindre n°3 confirmé par le garage TRESSOL. Une expertise amiable mandatée par l’assureur de la requérante a lieu en avril 2022.
En l’absence d’issue amiable, Madame [C] par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022 a fait assigner la SAS OD AUTO & MOTO devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de BEZIERS désigne Monsieur [E] [O] en qualité d’expert pour y procéder, lequel rend son rapport définitif le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Madame [R] [C] a assigné la SAS OD AUTO & MOTO devant le tribunal judicaire de BEZIERS.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 7 novembre 2024 Madame [R] [C] demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER que la SAS OD AUTO & MOTO est intégralement responsable, au titre de la garantie des vices cachés, des désordres affectant le véhicule vendu à Madame [C]. PRONONCER en ce cas la résolution de la vente dudit véhicule.
— CONDAMNER la SAS OD AUTO & MOTO à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [C] à savoir :
Préjudice financier arrêté à novembre 2024 :
Montant Achat véhicule : 8 5 002,24 € Carte grise : 8 207,76 € Prêt pour l’achat du véhicule de 11/2021 à 11/2024 3 395,86 € Assurance véhicule (sur 24 mois) 10/11 1 039,32 € Facture achat bobine 12 83,57 € Facture achat bougies 13 78,64 € Facture TRESSOL 14 639,34 € Achat véhicule de remplacement 15 3 300,00 € Assurance véhicule de remplacement (à 11/2024) 16 1 911,36 € TOTAL 15 658,09 €
Préjudice de jouissance : arrêté à la date du dépôt d’expertise soit le 02/04/2024 : 3 965 €.
— CONDAMNER la SAS OD AUTO & MOTO à verser à Madame [C] une somme de 3 000 € sur le fondement des articles 700 CPC, pour la procédure de référé, les diverses interventions lors de l’expertise judiciaire et la présente instance au fond.
— CONDAMNER la SAS OD AUTO & MOTO aux entiers dépens de la procédure de référé, de la présente instance, ainsi que des frais d’expertise judiciaire soit 3 497,03 €.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 25 novembre 2024 la SAS OD AUTO & MOTO demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER qu’aucune preuve à l’encontre de la SAS O.D AUTO & MOTO n’a été rapportée aux débats relativement à l’antériorité des vices allégués à la vente du véhicule litigieux et qu’il n’a même pas été déterminé l’origine de la panne qui pourrait être aussi bien une panne fortuite
En conséquence
— REJETER l’intégralité des demandes formalisées par Madame [C] à l’encontre de la SAS O.D AUTO & MOTO comme étant INFONDEES et INJUSTIFIEES CONDAMNER Madame [C] au paiement à la SAS AUTO & MOTO de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal considérait que les vices allégués préexistaient à la vente litigieuse en l’absence de toute preuve
— JUGER que la résolution de la vente emporte restitution du véhicule à l’égard de la SAS O.D AUTO & MOTO JUGER que les sommes sollicitées par Madame [C] outre la restitution du prix de vente sont infondées et injustifiée, Page 16 sur 16
En conséquence,
— REJETER la demande relative aux frais d’assurance du véhicule de remplacement à hauteur de 1.911,36 euros.
— LIMITER les demandes formalisées par Mme [C] à :
5000.24 € pour le prix du véhicule (seulement contre restitution du véhicule litigieux ; 1009.31 € au titre des frais liés à la vente (CG, facture bougie, bobine et TRESSOL)- -506.96€ au titre du coût du prêt pour l’acquisition du véhicule litigieux (le capital ne pouvant être remboursé) 1039.32 € au titre de l’assurance du véhicule litigieux 1295€ au titre du préjudice de jouissance pour la période du 30.01.2022 au 16.10.2022, le surplus devant être rejeté tenant l’achat d’un véhicule de remplacement au 17.10.2022. 1000€ au titre de l’achat du véhicule de remplacement Soit un total de 9.850,73 euros.- REJETER le surplus des demandes formalisées par Mme [C] comme étant infondées et injustifiées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
L’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce il ressort des pièces et explications des parties que Madame [C] a acquis le 2 octobre 2021 un véhicule d’occasion auprès de la SAS O.D AUTO & MOTO au prix de vente de 5000 € avec une période de garantie de 3 mois, que le procès-verbal de contrôle technique ne fait apparaitre aucun défaut, que le 28 janvier 2022 un message de défaut moteur apparait.
Les observations du rapport d’expertise amiable du 4 avril 2022 et du rapport d’expertise judicaire sont en cohérence et évoquent la probabilité d’un problème de surchauffe et/ou de surrégime pour justifier les désordres constatés qui sont deux ordres :
— Désordres mécaniques au niveau de la culasse démontée : Traces d’impacts sur l’ensemble des soupapes d’échappement et des têtes de piston ; impacts sur les têtes de piston avec une quantité importante de calamine ; étanchéité au niveau de la soupape d’échappement du cylindre 3 réputée défaillante.
— Traces d’intervention inconnues : présence d’un joint souple pâte sur un des carters du circuit de refroidissement.
Il ressort également des deux rapports d’expertise que ces désordres étaient non seulement en germe lors de l’achat et que Madame [C] ne pouvait en avoir connaissance, l’expert judiciaire allant même à considérer qu’ils étaient connus du vendeur et dissimulés à l’acheteuse.
Il est certain, s’agissant d’un véhicule d’occasion, que Madame [C] ne pouvait s’attendre à ce que sa qualité soit identique à celle d’un véhicule neuf, ; cependant, elle pouvait s’attendre à ce que le véhicule soit conforme à l’usage attendu, c’est à dire, en état de circuler, le véhicule étant immobiliser dans l’attente d’un règlement du litige. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice financier :
A l’énoncé de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence assurée que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
La SAS O.D AUTO & MOTO, qui ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel de véhicules, ainsi qu’il résulte du registre national du commerce et de sociétés, est donc tenue de tous dommages et intérêts envers Madame [C].
En conséquence, elle doit être condamnée à payer à celle-ci :
— le coût de la carte grise : 207.76 euros,
— la facture de travaux E AUTO du 11/02/22 pour 83.57 euros,
— la facture de travaux HELEC ALURE du 8/02/22 pour 78.64 euros ;
— la facture de travaux TRESSOL du17/05/22 pour 639.34 euros ;
— l’assurance du véhicule de remplacement pour un montant de 1911.36 euros ;
En revanche les demandes au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement ainsi que l’assurance du véhicule litigieux seront rejetées, le préjudice de jouissance visant à réparer les désagréments occasionnés par l’immobilisation du véhicule, et en outre la requérante étant dans l’obligation de s’acquitter d’une assurance pour son véhicule aurait en tout état de cause payé une assurance.
Il ne sera pas fait droit aux demandes relatives au remboursement du prêt, la SAS O.D AUTO & MOTO étant condamnée à payer la restitution du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance :
Le véhicule de Madame [C] a du être immobilisé et l’expert a évalué ce préjudice à 1/1000ème de la valeur d’achat (5000 euros) par jour d’immobilisation. Il y a lieu de faire droit à la demande de réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 5 euros par jour à compter de la déclaration de sinistre, le 30 janvier 2022 jusqu’à la date du dépôt d’expertise, soit la somme de 3965 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS O.D AUTO & MOTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce de condamner la SAS O.D AUTO & MOTO à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën immatriculé BK 846 HZ conclue entre la SAS O.D AUTO & MOTO d’une part et Madame [R] [C] d’autre part ;
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO à payer à Madame [R] [C] la somme de 5000 euros au titre de la résolution du prix du véhicule,
CONDAMNE Madame [R] [C] à restituer à la SAS O.D AUTO & MOTO le véhicule de marque Citroën immatriculé BK 846 HZ et dit que pour ce faire la SAS O.D AUTO & MOTO devra le récupérer à ses frais et à l’endroit indiqué par Madame [R] [C] ;
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO à payer à Madame [R] [C] la somme de 207.76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO à payer à Madame [R] [C] la somme de 2712.91 euros au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO à payer à Madame [R] [C] la somme de 3965 euros au titre du préjudice de jouissance arrêtée à la date du rapport d’expertise,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO à payer à Madame [R] [C] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS O.D AUTO & MOTO aux dépens en ce compris les dépens de la procédure en référé, notamment les frais exposés pour l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 30 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, Maître [F] [H] de la SCP PIJOT POMPIER [H]
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