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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORBA
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maître Annabelle PORTE FAURENS, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 octobre 2023, Madame [L] [V], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [5] en date du 20 mars 2023 qui a fixé à 8%, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles d’un accident du travail du 16 août 2020.
Madame [L] [V], assistée par Maitre PORTE FAURENS, comparait et soutient son recours pour obtenir un taux d’incapacité permanente partielle de 50% dont 20% au titre de l’incidence professionnelle.
La [6] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [C], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [L] [V] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Madame [L] [V] conteste le taux de 8%, dont 3% pour l’incidence professionnelle, qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération suffisante l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Madame [L] [V], a été victime d’un accident du travail le 16 août 2020 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 20 mars 2023 .
Le médecin conseil de la [7] dans son rapport du 10 mars 2023 décrit les séquelles :
« limitation modérée de mobilité du rachis cervical »
et fixe le taux d’incapacité à 5% en retenant l’incidence d’un état antérieur de discopathie dégénérative et cervicarthrose avec antécédent d’accident de la voie publique.
Le médecin expert consultant du tribunal considère qu’il n’existait à la date de consolidation, aucune séquelle en rapport avec l’accident du travail, l’ensemble des troubles étant imputable à l’état antérieur connu de discopathie dégénérative.
Madame [V] licenciée pour inaptitude de son emploi d’aide-soignante en [9], a rapidement retrouvé un emploi dans un foyer d’accueil d’urgence pour adolescents. L’accident du travail n’a donc pas de retentissement professionnel justifiant de majorer le taux d’incapacité permanente partielle.
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 16 août 2020 dont a été victime Madame [L] [V] à 8%, taux admis par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [L] [V],
Fixe à 8% dont 3% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [V] à la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 16 août 2020,
Confirme la décision contestée de la [8],
Dit que Madame [L] [V] supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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