Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ6F
[Adresse 11]
Madame [D] [U]
Monsieur [W] [U]
c/
Monsieur [B] [I]
Madame [L] [I]
Madame [C] [G] [F]
Madame [G] [F]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE, substituée par Maître LOUVET
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE, substituée par Maître LOUVET
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [C] [G] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [H] [G] [F] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et de Madame Julia MARTIN, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] épouse [U] et Monsieur [W] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 13] n°[Cadastre 4] depuis le 19 novembre 2018.
Monsieur [B] [I] et Madame [L] [I] étaient propriétaires de la propriété voisine sise [Adresse 6] à [Localité 16].
Au cours de l’année 2019, ceux-ci ont entrepris des travaux aux fins de pose d’une clôture et de construction d’un chalet sur dallage en angle est de leur parcelle.
Au mois d’avril 2020, les époux [I] ont cédé leur bien à Monsieur [C] [G] [F] et à Madame [H] [G] [F], lesquels ont réalisé des travaux aux fins d’extension du bien.
Postérieurement à ces travaux, les époux [U] ont constaté l’apparition de fissures en angle nord-ouest de leur maison d’habitation.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative des époux [U] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 11 juillet 2024, a conclu que les travaux exécutés par les propriétaires du fonds voisin en 2019 étaient à l’origine des désordres qu’il qualifie de structurels et affectant la solidité de l’ouvrage.
Par exploit de commissaire de justice des 23 et 29 septembre 2025, les époux [U] ont assigné Monsieur [B] [I], Madame [L] [I] et Monsieur [C] [G] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [H] [G] [F] est intervenue volontairement à l’instance par voie de conclusions en qualité de propriétaire de la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 15] [Adresse 21].
À l’audience du 18 novembre 2025, les époux [U], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Les époux [I] et les époux [G] [F], représentés par avocat, sollicitent de voir :
Recevoir Madame [H] [G] [F] en son intervention volontaire ; A titre principal,
Débouter les époux [U] de leur demande ; Condamner les époux [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; A titre subsidiaire,
Constater que les époux [I] et les époux [U] formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ; Compléter la mission de l’expert ; Déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, pour s’opposer à la mesure d’expertise, les défendeurs font valoir que la fissure apparue sur le mur de la maison d’habitation des époux [U] était préexistante aux travaux réalisés. Ils produisent des photographies datées de 2016 au soutien de leurs allégations.
Les photographies produites par les défendeurs, maintes fois agrandies et par conséquent de faible qualité, ne permettent toutefois pas d’établir avec certitude l’existence de la fissure en cause préalablement aux travaux réalisés.
En tout état de cause, une expertise judiciaire permettrait de déterminer le rôle éventuel des travaux litigieux non seulement dans l’apparition de la fissure mais également dans son élargissement.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt des époux [U] en ce que ceux-ci entendent voir établir la cause des désordres affectant leur maison d’habitation – décrits par le rapport d’expertise du 11 juillet 2024 – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DONNONS ACTE à Madame [H] [G] [F] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire du fonds sis [Adresse 6] à [Localité 15] [Adresse 21] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 12] : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.06.62.12.06 Mèl : [Courriel 14], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux sise [Adresse 9] à [Localité 15] [Adresse 20] ([Adresse 3]) et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’acte de construction concerné par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les désordres survenus sur la façade de la maison d’habitation de Madame [D] [A] épouse [U] et Monsieur [W] [U] ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;si l’apparition des désordres est antérieure ou postérieure aux travaux réalisés par Monsieur [B] [I], Madame [L] [I], Madame [H] [G] [F] et Monsieur [C] [G] [F] ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis par Madame [D] [A] épouse [U] et Monsieur [W] [U] en caractérisant notamment les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [D] [A] épouse [U] et Monsieur [W] [U] devront consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Fiduciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Répertoire ·
- Charge des frais ·
- Épouse
- Signature ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Terme ·
- Condition suspensive ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Servitude de vue ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Jour de souffrance
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Fichier ·
- Valeur
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Mentions
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Droit d'usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.