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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 14 févr. 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/111
AUDIENCE DU 14 Février 2025
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
11EME CHAMBRE C
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES
AFFAIRE N° RG 23/01938 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PD6W
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE:
X
Y
épouse Z AA
C/
AB Z AA
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
TESLER LAMOTHE
21.02.25
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y épouse Z AA née le […] à […] de nationalité Française
domiciliée chez M. et Mme Y, 44 rue de la Roche – 37100 […] représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SZARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Noémie WACHÉ, avocat au barreau de […] plaidant
PARTIE DEFENDERESSE:
Monsieur AB Z AA né le […] à […] (91130) de nationalité Française
domicilié chez M. Z AA, 5 rue du Château d’Eau 91130 […]
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER: Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
Madame X Y et Monsieur AB Z AA se sont mariés le 7 mai 2016 devant l’officier d’état civil de […]. Aucun contrat de mariage n’a été conclu et aucun enfant est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 21 mars 2023 et au greffe le 28 mars 2023, Madame X Y a assigné Monsieur AB Z AA devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023 à laquelle Madame X Y a été représentée par son conseil, de même que Monsieur AB Z AA, représenté par son conseil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état d’Evry a constaté que les époux renonçaient à la fixation de mesures provisoires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame X Y forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce de Madame X Y épouse Z AA et Monsieur AB AA pour altération définitive du lien conjugal au titre de l’article 237 du code civil; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, de: Madame X Y, née le […] à […] (Indre-et-Loire)
Et de:
Monsieur AB Z AA, né le […] à […] (Essonne)
DONNER ACTE à Madame X Y épouse Z AA de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance, à savoir« Y », à la suite du prononcé du divorce; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil CONSTATER que Madame X Y épouse Z AA a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil; FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date du 28 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage;
3
DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux; STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 05 février 2024, Monsieur AB Z AA forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondée Monsieur Z AA dans l’ensemble de ses demandes; PRONONCER le divorce des époux Z AA Y sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal; DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de […] le 7 mai 2016; ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune […] le 7 mai 2016 de ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public; RAPPZER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union; DIRE que Madame Y ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur Z AA; DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 28 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer; CONSTATER que Monsieur Z AA ne sollicite pas qu’il lui soit alloué une somme au titre de la prestation compensatoire PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulée par Monsieur Z AA; DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 04 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 février 2025 et prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire », « constater », « donner acte »ou« prendre acte »ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 dudit code SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE:
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du Code civil ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé
du divorce.
Les parties soutiennent avoir cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 28 août 2022. A l’appui de cette allégation, ils versent à la procédure une main-courante du 28 août 2022 dans laquelle l’épouse déclare avoir quitté le jour-même le domicile conjugal.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il y a donc lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RZATIVES AUX ÉPOUX : Sur l’usage du nom du conjoint: Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame X Y ne demande pas à conserver l’usage du nom« Z AA » à l’issue de la procédure de divorce. Il sera donc rappelé, que de plein droit, elle en perdra l’usage.
Sur la liquidation:
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015: "A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
5
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : – une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux, – le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux " En conséquence, Madame X Y et Monsieur AB Z AA seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire. Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Les parties demandent qu’il leur soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose: La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs
biens:
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement; -lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en
divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. "
6
Les époux demandent à ce que la date des effets du divorce quant à leurs biens, soit fixée au 28 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Par les éléments produits aux débats, à savoir une main-courante en date du 28 août 2022, il est justifié que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont cessé à la précitée. Il y a donc lieu de fixer au 28 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens. Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux: En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les parties sollicitent la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis pendant le mariage.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, elle ne sera pas
ordonnée.
SUR LES DÉPENS:
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens de la procédure de divorce par altération définitive du lien conjugal, c’est-à-dire les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, sont mis à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principal légal. En conclusion, il y a lieu de condamner Madame X Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
En conséquence
ronnes
A tous Hussiers de Justice sur ce reus de nette ladite décision à exc La République Française mande et ordonne Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Republique A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de per malone lorsqus en seront également requis près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main.
signée par
Le Directeur des A En foi de quoi la présente decision a été Pour cape certe conforme à la ninute revit par le Directeur des senaces de Gefle judicades
7
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 07 mai 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Tours ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame X Y Née le […] à […] (Indre-et-Loire)
Monsieur AB Z AA Né le […] à […] (Essonne)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPZLE que Madame X Y perdra le droit d’usage du nom « Z AA » à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 28 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame X Y aux dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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