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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SAVES + 1 CCC Me CREPEAUX + 1 CCC Me KLEIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Désistement
[R] [B]
c/
[J] [F], S.A.R.L. LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01785 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5AS
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A.R.L. LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 octobre 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner Madame [J] [F] et la SARL LA FIDUCIAIRE ALBERT 1er en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834, 133, 134 du code de procédure civile :
— juger recevable et bien-fondé Monsieur [R] [B] en ses demandes, et ce pour les causes sus énoncées,
En conséquence,
— condamner solidairement la SARL LA FIDUCIAIRE ALBERT 1er et Madame [J] [F] d’avoir à communiquer à Monsieur [R] [B], sous astreinte de 150 € par jour de retard, commençant à courir à compter du trentième jour de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et ce pour les causes sus énoncées, les documents suivants :
détail et séquences des comptes courants à partir de l’année 2007 à ce jour de Monsieur [R] [B], détail et séquences des comptes courants à partir de l’année 2007 à ce jour de Madame [J] [F], détail et séquences des comptes courants à partir de l’année 2007 à ce jour de la SCI OPRAMA (anciennement SARL),- condamner solidairement la SARL LA FIDUCIAIRE ALBERT 1er et Madame [J] [F] d’avoir à payer à Monsieur [R] [B], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce pour les causes sus énoncées,
— condamner solidairement la SARL LA FIDUCIAIRE ALBERT 1er et Madame [J] [F] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/1785 et initialement appelée à l’audience du 13 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 14 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [R] [B], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et de son action.
Les défenderesses ont chacune expressément indiqué à l’audience, par la voix de leurs conseils respectifs, qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] se désiste expressément de son instance et de son action.
Ce désistement est expressément accepté par chacune des parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [B] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/1785 engagée par Monsieur [R] [B] à l’encontre de Madame [J] [F] et la SARL LA FIDUCIAIRE ALBERT 1er et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Monsieur [R] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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