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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 sept. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne " CETELEM " |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 24/00866 – N° Portalis DB2A-W-B7I-GAO2
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[E] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne « CETELEM »,
Me [J] [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NJCE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [R]
né le 07 Septembre 1986 à STE CLOTILDE (REUNION)
3 rue de l’Artouste, 64510 BORDES
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne « CETELEM »
1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN « RED », avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Me [J] [W] [Y],
6 boulevard Jean Baptiste Oudry
94000 CRETEIL
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. NJCE, dont le siège social est 155 rue de Rosny, 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 26 février 2024, démarché à domicile, Monsieur [E] [R] a signé un bon de commande auprès de la SOCIÉTÉ NJCE.
L’objet du contrat était l’installation, la livraison et l’achat d’une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins de marque Thomson d’une puissance globale de 4.500 Wc, de 12 micro-onduleurs emphase IQ8+ – IQ8+*, ainsi que d’un coffret AC/DC de 8 modules IP65 avec porte transparente, moyennant le prix de 26.900 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [E] [R] a souscrit un contrat de crédit pour un montant de 26.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,76 % remboursable sur 156 mensualités de 263,83 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM.
Le 13 mars 2024, la SOCIÉTÉ NJCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 21 mars 2024.
Constatant que cette installation ne fonctionnait pas, Monsieur [E] [R] a tenté, sans succès, de contacter son vendeur.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, la société NJCE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [J] [W] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [E] [R] a assigné Maître [J] [W] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NJCE, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de PAU, aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-1, suivants, L.121-17, suivants, L.312-48, R. 111-12 du code de la consommation, et 1182, 1217, suivants, 1225 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions développées à l’audience en date du 3 juillet 2025, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
Prononcer la nullité du bon de commande conclu le 26 février 2024 avec la SOCIÉTÉ NJCE ;
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 26 février 2024 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté du 26 février 2024 ;
Déclarer qu’il devra laisser à la disposition de Me [J] [Y], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, et passé ce délai, il pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il met en avant que le bon de commande ne respecte pas les dispositions fixées par le code de la consommation et que la banque a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas ladite conformité.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM, représentée par son avocat, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [E] [R] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros, avec déduction des échéances déjà réglées ;
Débouter Monsieur [E] [R] de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre ;
Condamner la SOCIÉTÉ NJCE à garantir Monsieur [E] [R] de cette condamnation à son profit ;
Fixer au passif de la SA NJCE sa créance pour la somme de 26.900 euros e exécution de sa garantie à première demande ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [J] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE, n’était ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 26 février 2024, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, le demandeur ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, Monsieur [E] [R] soutient que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation en ce qu’il omettait de rappeler certaines caractéristiques de nature à les éclairer sur l’installation vendue.
Il indique que le bon de commande se contente d’indiquer la puissance unitaire des panneaux et non leur production d’électricité en KW/H.
A ce titre, il convient de préciser que la rentabilité économique de l’installation qui n’était pas incluse dans les prévisions contractuelles liant les parties de telle sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas être encourue de ce seul fait.
Au cas d’espèce, l’examen du bon de commande permet de constater que la description de l’installation comporte les éléments suivants : 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins de 375 Wc de marque Thomson soit une puissance globale de 4.500 Wc – Performances électriques sous conditions STC : 1000 W/m² – AM = 1,5 – Puissance maximale (Wp) :375 – Tension de circuit ouvert – Voc (V) : 41,49 – Courant à court-circuit – Isc (A) 11,32 – Tension nominale – Vmpp (V) 34,63 – Courant nominal Impp (A) 10,82 – Rendement du module (%) 20,58 -Pmpp : -0,350 %/''C – Dimensions : 1755 x 1138 x 35 mm – Micro-onduleur emphase IQ8+ – IQ8+* – Puissance apparente maximale AC : 300 VA, fréquence nominale : 50 Hz, Efficacité maximale : 97,9 %, Poids : 1,1 kg, Puissance AC nominale : 290 W, Dimensions (HxLxP) : 212 mm x 175 mm x 20, 2 mm.
Ainsi, il convient de relever que ces informations permettent à l’acquéreur de se faire une idée globale des éléments la composant.
Cependant, le bon de commande ne précise pas ni les conditions de mise en place panneaux, ni les conditions climatiques et d’ensoleillement requises pour obtenir un rendement maximal ou moyen.
Par conséquent, cette description ne suffit pas pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation.
Aussi, il convient de relever que le bon de commande litigieux ne précise pas les modalités de livraison et prévoit un délai de livraison au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du devis. Toutefois, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L.111-1- 3° du code de la consommation, puisqu’elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et que le délai global ne permettait pas à Monsieur [E] [R] de déterminer de manière suffisamment précise quand la SOCIÉTÉ NJCE aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelques soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
Par ailleurs, il apparaît que l’attestation de fin de travaux et l’attestation de conformité ne mentionnent aucune des caractéristiques essentielles de l’installation vendue.
La désignation de la nature et des caractéristiques des biens doit être dès lors considérée comme étant trop imprécise pour apporter une information suffisante à Monsieur [E] [R].
Il apparaît ainsi que Monsieur [E] [R] n’a jamais eu connaissance de ces informations pourtant essentielles.
Quant au formulaire de rétractation qui figure au bas du bon de commande, il ne respecte pas le contenu de l’article L. 221-18 du code de la consommation qui prévoit que le délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation du contrat conclu hors établissement court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, alors qu’il devrait indiqué qu’il court 14 jours après le jour de la livraison du bien.
En l’espèce, si les informations données en matière de droit de rétractation existent bien, elles sont erronées. Dans ces conditions, même si l’article L. 221-18 du code de la consommation est cité intégralement dans le contrat, il ne permettait pas à Monsieur [E] [R], acheteur profane, de connaître l’étendue exacte de ses droits en matière de rétractation du contrat.
En outre, la société venderesse, non présente, ne conteste pas cela.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
Ainsi, il doit être jugé que le contrat de vente conclu le 26 février 2024 comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
Dès lors, il convient de considérer que la SOCIÉTÉ NJCE a donc manqué à ses obligations d’information.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 26 février 2024 entre la SOCIÉTÉ NJCE et Monsieur [E] [R] sera prononcée.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [R] a payé les mensualités du prêt signé le 26 février 2024 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 13 mars 2024, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat le liant à la SOCIÉTÉ NJCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, à la lecture du bon de commande du 26 février 2024, il apparaît que l’article L. 221-9 du code de la consommation qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement à un certain nombre d’exigences édictées par le même code n’est pas reproduit.
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, Monsieur [E] [R], consommateur et profane, ne pouvait être alerté de lui-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Monsieur [E] [R] à la SOCIÉTÉ NJCE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SASU NJCE, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [E] [R] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le requérant fait valoir, à juste titre, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SASU NJCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 13 octobre 2021 par Monsieur [E] [R] avec la SASU NJCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Monsieur [E] [R] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation. En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur le préjudice de Monsieur [E] [R]
Monsieur [E] [R] demande à être dispensés du remboursement du capital emprunté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut alléguer le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SASU NJCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 3 juillet 2025.
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, est bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le contrat de vente ayant été annulé, Monsieur [E] [R] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire.
Dès lors, Monsieur [E] [R] justifie bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’état de ces constations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [E] [R] les sommes déjà versées au titre du prêt.
En outre, Monsieur [E] [R] à qui le matériel n’appartient plus, sollicite de ne pas le conserver.
Par conséquent, ce dernier devra laisser à la disposition de Me [J] [Y], liquidateur judiciaire de la SASU NJCE l’intégralité des matériels installés à son domicile dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, il pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage.
Sur la demande de fixation au passif de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article L 312-56 du code de la consommation « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur. »
En l’espèce, il est établi que l’annulation du contrat principal est la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales, en matière de démarchage à domicile. Le prêteur est ainsi fondé à réclamer le remboursement du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l’emprunteur.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société NJCE, la SA BNP Paribas Personal Finance est bien fondée, à voir fixer au passif de la société NJCE sa créance d’un montant de 26.900 euros au titre du capital et des intérêts perdus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [E] [R] les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [R] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la société NJCE a manqué à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [E] [R].
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 26 février 2024entre la société NJCE, représentée par son liquidateur Maître [Y] et Monsieur [J] [R].
CONDAMNE la société NJCE, représentée par son liquidateur Maître [Y] à reprendre, à ses frais, l’intégralité de l’installation et remettre les lieux en état également à ses frais.
DIT qu’à défaut de reprise des éléments installés par la société NJCE, représentée par son liquidateur judiciaire dans le délai de deux mois suivants la signification du jugement Monsieur [J] [R] sera libre de les démonter à ses frais et de les mettre en déchetterie.
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM et Monsieur [E] [R] le 26 février 2024.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM à restituer l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté à Monsieur [E] [R].
FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la société NJCE à 26.900 euros.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [R] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT
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