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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 11 mars 2025, n° 21/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 21/01509 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVYE
Notifiée le :
Expédition et executoire à :
l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 11 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 2 Octobre 1951 à [Localité 12] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [D] épouse [G]
née le 11 Octobre 1961, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [W], née le 19 janvier 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] sont propriétaires d’un tènement immobilier à [Localité 11], [Adresse 1], cadastré AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 8].
Initialement, ces deux parcelles faisaient partie d’une plus grande cadastrée AR [Cadastre 9].
La parcelle AR [Cadastre 9] a été divisée le 21 juin 1991 en 3 lots : AR [Cadastre 6], AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 8].
Leur propriété est jouxtée par différents fonds, dont celui appartenant à Madame [F] [W], sis [Adresse 4] à [Localité 11], cadastré section AR [Cadastre 3].
Les consorts [G] soutiennent qu’aucune vue n’a jamais existé sur leur propriété, que seuls « deux jours de souffrance de petite taille » sur le mur de la propriété appartenant aujourd’hui à Madame [F] [W] existaient, déplorant leur agrandissement et leur transformation en une fenêtre, à une époque indéterminée, mais postérieurement au 20 mars 1991, n’ayant selon eux découvert que tardivement cette situation.
Ils ont adressé à Madame [Y], ancienne propriétaire à laquelle a succédé Madame [W], un courrier recommandé lui demandant de supprimer cette vue, le 29 février 2008.
Après l’envoi d’un second courrier, le 18 janvier 2021, le Conseil de Madame [W] a opposé, par lettre officielle du 15 février 2021, une fin de non-recevoir à leur demande au motif que la fenêtre litigieuse existait depuis plus de 30 années.
Au terme d’un acte introductif d’instance du 22 février 2021, les consorts [G] ont assigné Madame [W] devant le tribunal judiciaire de LYON .
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une médiation judiciaire, celle-ci s’étant soldée par un échec.
Madame [F] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande au terme de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 juin 2024, sur le fondement des articles 2270-1 ancien et 2224, 544 et 1253 du code civil, ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] laquelle est prescrite,A TITRE SUBSIDIAIRE
Renvoyer devant la juridiction du jugement, pour qu’il soit statué sur le fond,EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] in solidum à verser à Madame [F] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] in solidum aux dépens de l’incident.Elle fait valoir que les époux [G] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures l’existence de l’ouverture visée depuis a minima l’année 1996, de sorte qu’en application des dispositions de l’ancien article 2270-1 du code civil, leur action est prescrite depuis 2006.
Ils considèrent également que les requérants se prévalent d’un courrier de contestation du 29 février 2008 adressé à Madame [W], démontrant qu’ils avaient alors parfaitement connaissance de la fenêtre litigieuse visée, de sorte que leur action engagée le 22 février 2021 est prescrite en tout état de cause.
Au terme de leurs dernières écritures d’incident transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] sollicitent au visa des articles 544, 1253, 2270-1 ancien et 2224, 2258, ainsi que 2261 du code civil de :
Déclarer recevable l’action engagée par Monsieur et Madame [G],Renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement pour qu’il soit statué au fond,Condamner Madame [F] [W] à payer à Monsieur et Madame [E] [G] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;Ils soutiennent qu’une action est immobilière si le droit réel exercé porte sur un immeuble, ce qui est selon eux le cas en l’espèce, leur propriété étant touchée par la création de la servitude de vue par Madame [W].
Ils font valoir qu’une servitude de vue correspond à la création par un propriétaire voisin d’une ouverture à l’origine d’une nouvelle vue sur le fonds voisin, celle-ci ne devant pas être contestée durant 30 ans, délai à l’issue duquel elle sera acquise par défaut.
Ils soulignent que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque cette nouvelle vue est contestée depuis 2008, de sorte que la défenderesse ne justifie pas d’une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour rappel, l’article 2270-1 ancien du code civil prévoyait que la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivait par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 du même code, dans sa version actuelle entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par contre, l’article 2227 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 (ancien article 2262), prévoit que le droit de propriété est imprescriptible mais que sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, que ce soit dans leur assignation ou dans leurs dernières conclusions au fond, transmises par RPVA le 04 avril 2024, les consorts [G] sollicitent de :
Dire et juger que l’ouverture litigieuse est une fenêtre, Dire et juger que cette fenêtre a été créée postérieurement au 20 mars 1991,Dire et juger que Madame [F] [W] ne justifie pas d’une prescription acquisitive trentenaire, Dire et juger que la création de cette fenêtre génère pour Monsieur et Madame [G] un trouble anormal de voisinage, Condamner en conséquence Madame [F] [W] à supprimer cette fenêtre et à la transformer en jour de souffrance, comme il existait à la date du 20 mars 1991, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir.
Or, les demandes de « dire et juger » susvisées ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, celles-ci ne développant en réalité que des moyens au soutien de la demande de condamnation formée.
En effet, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, les époux [G] soutiennent subir un préjudice, du fait de la fenêtre litigieuse visée. Ils concluent à ce titre que Madame [W] ne peut se prévaloir en défense d’une « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque » pour opposer une quelconque prescription acquisitive d’une servitude de vue (en application de l’article 2261 du code civil).
Dès lors, l’action des consorts [G] est bien fondée sur le trouble anormal du voisinage, qui n’est pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité extracontractuelle soumise aux dispositions des articles 2270-1 puis 2224 dans leurs versions précédemment exposées.
Ainsi, alors que les demandeurs avaient connaissance du trouble visé, à tout le moins depuis le courrier du 29 février 2008 où ils font directement référence à « l’ouverture de fenêtre entreprise par Madame [Y] », leur action est donc prescrite puisqu’ils n’ont assigné Madame [W] devant le tribunal judiciaire de LYON que le 22 février 2021.
L’action des consorts [G] est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les époux [G] parties succombant, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité et la solution du litige motivent également de condamner les demandeurs, in solidum, à verser à Madame [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] seront déboutés de leur propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état de la neuvième chambre, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS l’action introduite par Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] irrecevable comme étant prescrite,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] à verser à Madame [F] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [E] [G] et Madame [X] [D] épouse [G] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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