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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4K4
Minute N° : 25/00121
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
— -
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K], [W], [T] [C]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, greffier lors des débats,
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 5 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à [K] [C] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule RENAULT CLIO INTENS BLUE DCI 100 2IN– VP VN 5 CV – n° de série VF1RJA00868302347 d’une valeur TTC de 21.574,96 euros, remboursable moyennant 49 loyers de 307,25 euros, avec option d’achat résiduelle en fin de contrat d’un montant de 11.400 euros.
Le 14 septembre 2022, la société DIAC a accédé à la demande de [K] [C] de voir décalés les loyers mensuels du 25 au 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2022.
La société DIAC expose toutefois que le 10 décembre 2022, le véhicule a été sinistré par un incendie ; que le 3 mars 2023, le cabinet d’expertise saisi du sinistre a déposé un rapport aux termes duquel le véhicule n’était pas réparable et qu’elle a donc prononcé la résiliation du contrat le 10 décembre 2022 ; qu’enfin, la compagnie d’assurance de [K] [C] a invoqué la nullité du contrat d’assurance souscrit par ce dernier du fait d’une fausse déclaration sur le fait de ne jamais avoir fait l’objet d’une résiliation de contrat automobile au cours des cinq dernières années.
C’est dans ce contexte que la société requérante a écrit à [K] [C] le 28 août 2024 pour solliciter le paiement de la somme de 14.922,50 euros représentant le solde du contrat suite au sinistre puis par courrier recommandé en date du 4 octobre 2023 l’a mis en demeure de régler la même somme (courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
C’est dans ce contexte que par exploit du 30 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner [K] [C] devant le présent tribunal, aux fins de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 14.872,63 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 octobre 2024 avec capitalisation du droit aux intérêts ;
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 7 janvier 2025 lors de laquelle la SA DIAC a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[K] [C], assigné à domicile, n’a pas comparu ni été représenté.
Le tribunal a mis dans le débat les causes classiques d’irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la SA DIAC est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En outre, aux termes de l’article L312-17 du même code, « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, a rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
Enfin, aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la SA DIAC que :
la solvabilité de Monsieur [C] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de solvabilité et justificatifs d’emploi, de revenus et d’hébergement),la fiche d’informations précontractuelles et les notices relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,Le délai minimal de livraison et de déblocage des fonds a été respecté
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Par ailleurs, la société DIAC justifie de la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du sinistre, conformément à l’article 6.3 des dispositions contractuelles.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la SA DIAC est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de [K] [C], la somme de 14.872,63 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation, vente du véhicule repris déduite et versements postérieurs du défendeur déduits, avec intérêts de retard à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [C] sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SA DIAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat, consenti à [K] [C] le 5 janvier 2022, portant sur un véhicule RENAULT CLIO INTENS BLUE DCI 100 2IN– VP VN 5 CV n° de série VF1RJA00868302347 d’une valeur TTC de 21.574,96 euros
CONDAMNE [K] [C] à régler à la SA DIAC, au titre du solde dudit contrat, la somme de 14.872,63 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2024 ;
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts
CONDAMNE [K] [C] à régler à la SA DIAC la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [C] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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