Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. - LA RESIDENCE [ 4 ] ayant pour sindic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS |
Texte intégral
N°Minute:25/1422
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMQQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LA RESIDENCE [4] ayant pour sindic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [P]
né le 21 Décembre 1980 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] [B] est propriétaire du lot n° 19 au sein de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7].
Monsieur [N] [B] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.
Les différentes relances adressées à Monsieur [P] [B] sont restées vaines. La créance s’élève à 1267,76 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01/01/2024 au 14/10/2024, dont 120 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à MONTPELLIER 34 a assigné Monsieur [P] [B] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
Il entend voir :
Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 1267,76 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/02/2024, Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à venir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des somme retenus par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [B] n’a pas comparu (à étude).
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d’AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [P] [B] reste à devoir la somme de 1267,76 euros, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/02/2024, (pièces produites au débat).
Monsieur [P] [B] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’il s’est acquitté de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [P] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 6] 34 la somme de 1267,76 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/02/2024,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [P] [B] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EPERVIERES sise à [Localité 6] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [P] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [P] [B] sera condamné au paiement de la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à venir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sise à [Localité 7] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 1267,76 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/02/2024,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES EPERVIERES sise à [Localité 6] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie),
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sise à [Localité 7] la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à venir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soins dentaires ·
- Implant ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Vienne ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Jugement ·
- Mobilier
- Divorce ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mineur ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Astreinte ·
- Image ·
- Déchet ·
- Captation ·
- Accès
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Vietnam ·
- Partage amiable ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordonnance du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Adresses ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Suède ·
- Appel
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Offre ·
- Victime ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.