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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 23/09683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
60A
N° RG 23/09683
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMSB
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
SA ACM IARD
Grosse Délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 9] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
SA ACM IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 octobre 2021, Monsieur [N] [O], qui conduisait son scooter assuré auprès de la SA ALLIANZ, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD. Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite, une contusion des deux genoux, une contusion de l’épaule droite et une plaie de l’hallux droit.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [R], missionné par ALLIANZ, et le docteur [C], son médecin conseil.
Une offre d’indemnisation a été présentée par la SA ACM IARD. Elle a été refusée par Monsieur [N] [O].
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 14 et 15 novembre 2023, Monsieur [N] [O] a fait assigner la SA ACM IARD et la CPAM DE LA GIRONDE pour voir liquider son préjudice.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Monsieur [N] [O] demande au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
— Juger que [N] [O] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 20.10.2021.
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la société ACM à prendre en charge l’intégralité des préjudices de [N] [O].
— Débouter la société ACM de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la société ACM à payer à Monsieur [N] [O] les indemnités suivantes :
* 35 613,15€ au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 140,55€ au titre des dépenses de santé
— 1 650,00€ au titre des frais divers
— 4 047,93€ au titre des PGPA
— 4 920,00€ au titre de la tierce personne
— 14 995,22€ au titre des PGPF
* 51 740,89€ au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposé comme suit :
* 45.429,50€ au titre des préjudices extra patrimoniaux à titre subsidiaire décomposés comme suit :
— 2 929,50€ au titre du DFT
— 10 000€ au titre des souffrances endurées
— 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 26 311,39€ au titre du DFP
— 20 000€ au titre du DFP à titre subsidiaire
— 1 000€ au titre du préjudice esthétique
— 10 000€ au titre du préjudice d’agrément
* 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocate, par application des articles 699 et suivants du CPC.
— Condamner la société ACM au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 20.06.2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 20.06.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers aux ACM, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les ACM en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
— Juger satisfactoire l’offre de la compagnie ACM détaillée comme suit :
* Dépense de santé : 140,55€
* Frais divers : 1 000€
* [Localité 12] personne : avant consolidation : 2 655€
* Incidence professionnelle : 5 000€
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 078,75€
* Souffrances endurées : 6 000€
* Préjudice esthétique permanent : 800€
* Déficit fonctionnel permanent : 11 900€
* Préjudice d’agrément : 800€
— débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— débouter notamment Monsieur [O] de ses demandes de doublement des intérêts au taux légal et d’anatocisme.
A titre subsidiaire :
— juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra être prononcé au-delà de la date de l’offre d’indemnisation formulée par LRAR du 17 mai 2023 et juger que le montant de la pénalité devra être réduire des 2/3 compte tenu des circonstances non imputables à la Compagnie ACM.
— déduire des sommes allouées à Monsieur [O] le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 6 300€.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM DE LA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O]
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [N] [O]
Il résulte du rapport d’expertise établit entre les docteurs [R] et [C] que Monsieur [N] [O], né le [Date naissance 1] 1976, a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2021 :
— une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite.
— une contusion des deux genoux.
— une contusion de l’épaule droite.
— une plaie de l’hallux droit.
Les experts ont retenu :
— consolidation le 19 novembre 2022.
— une gêne partielle de classe III du 20 octobre 2021 au 22 février 2022 selon le docteur [C] et jusqu’au 23 décembre 2021 selon le docteur [R].
— gêne temporaire de classe II à compter du 24 décembre 2021 ou du 23 février 2022 jusqu’au 19 avril 2022.
— gêne temporaire partielle de classe I du 20 avril 2022 jusqu’à la consolidation.
— aide par tierce personne : 1h/jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III pour l’aide partielle à la toilette et l’habillage aux aides ménagères et aux transports et de 5h/semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II.
— arrêt des activités professionnelles du 20 octobre 2021 jusqu’à la consolidation.
— souffrances endurées de 3/7.
— AIPP de 7%.
— incidence professionnelle : les éléments séquellaires imputables peuvent être de nature à entraîner une douleur lors des activités professionnelles sans nécessité de restriction, d’adaptation de poste ou de reconversion.
— préjudice d’agrément : les éléments séquellaires peuvent être de nature à entraîner des répercussions sur les activités d’agrément rapportées de basket, sans impossibilité.
— préjudice esthétique temporaire : pas de préjudice esthétique temporaire pour le docteur [R], préjudice esthétique temporaire correspondant à l’utilisation de cannes sans appui autorisé, d’une botte de marche puis sevrage progressif des cannes et de la botte de marche puis évolution naturelle des cicatrices pour le docteur [C] soit 2,5/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III, 2/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II et de 0,5/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe I.
— dommage esthétique définitif : 0,5/7.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [O] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 05 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM DE LA GIRONDE au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Monsieur [N] [O] s’élèvent à la somme de 2 988,63€.
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 140,55€ au titre des dépenses de santé restées à charge soit 91 € au titre des franchises médicales et 49,55€ au titre de soins restés à charge. La SA ACM IARD accepte de régler cette somme.
DSA : 3 129,18 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [C] pour un montant de 1 650€. La SA ACM IARD accepte de prendre en charge ces frais dans la limite de 1 000€, considérant qu’ils ne sont pas justifiés pour le surplus et que Monsieur [N] [O] devait pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre d’un contrat d’assurance protection juridique.
Il convient de rappeler que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident et que la victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, il est justifié de ces frais à hauteur de 1 620€ représentant le montant de la note d’honoraires du docteur [C] qui a assisté Monsieur [N] [O] lors des opérations d’expertise amiable et contradictoire. Il n’apparaît pas que ces frais ont été pris en charge par ailleurs. Il sera donc fait droit à la demande dans la limite de 1 620€.
FD : 1 620 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu les besoins suivants en assistance par tierce personne : 1h/jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III pour l’aide partielle à la toilette et l’habillage aux aides ménagères et aux transports et de 5h/semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II.
Il est sollicité l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 30€ que la SA ACM IARD demande au tribunal de réduire à 18€.
Il convient de constater que les experts se sont trouvés en désaccord sur la durée de la période de gêne temporaire partielle de classe III (50%), le docteur [R] retenant une période allant du 20 octobre 2021 au 23 décembre 2021 et le docteur [C] du 20 octobre 2021 au 22 février 2022.
Dans leur rapport, les médecins experts ont indiqué que dans les suites de l’accident, la cheville droite avait été équipée d’une attelle plâtrée à retirer pour les pansements avec appui interdit. Le 25 novembre 2021, le chirurgien autorise une reprise d’appui progressive avec de la kinésithérapie. Le 23 décembre 2021, le chirurgien note des douleurs en fin de journée, préconise une reprise complète de l’appui avec une botte. Le 25 janvier 2021, le chirurgien note une lésion en cours de consolidation osseuse en regard de la malléole médiale sans déplacement secondaire, un appui monopodal qualifié de douloureux, la poursuite de l’appui complet avec botte. À la date du 22 février 2022, le chirurgien note une reprise d’appui complet sans botte à domicile mais avec exclusive du pas.
Il convient donc de constater que la reprise d’appui a été progressive à compter du 25 novembre 2021 et complète avec botte à compter du 23 décembre 2021, même si le chirurgien note des douleurs. La reprise d’appui complète sans botte sera effective le 22 février 2022.
Il doit donc être retenu une période de gêne temporaire partielle de classe III du 20 octobre 2021 au 23 décembre 2021, puis à compter du 24 décembre 2021 une gêne temporaire partielle de classe II.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera dès lors alloué :
— période de gêne temporaire de classe III : du 20 octobre 2021 au 23 décembre 2021 : 65 jours x 1 heure x 2 € : 1 300€
— période de gêne temporaire de classe II : du 24 décembre 2021 au 19 avril 2022 : 117 jours/7 x 5 x 20 € : 1 671,42€
ATPT : 2 971,42 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable du 20 octobre 2021 au 19 novembre 2022 soit pendant 396 jours.
Monsieur [N] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 4 047,93€ au titre de sa perte de gains professionnels au cours de cette période. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était conducteur ambulancier dans le cadre d’un CDI auprès du CHU de [Localité 7]. Il indique ne pas avoir pu reprendre le travail avant le mois d’octobre 2023. Il a bénéficié du maintien de ses salaires pendant 90 jours et du versement des indemnités journalières. L’employeur a sollicité le remboursement d’une somme de 4 047,93€ au titre d’un trop perçu qu’il a prélevé sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2023. Il sollicite donc le remboursement de cette somme de 4 047,93€.
La SA ACM IARD s’oppose à la demande. Elle considère que Monsieur [N] [O] ne justifie pas du montant de sa perte de gains dans la mesure où il ne fournit aucun justificatif du montant des salaires maintenus par l’employeur.
Pour justifier de sa demande, Monsieur [N] [O] a produit son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 (le dernier précédent l’accident) qui mentionne un salaire mensuel imposable de 2 048,02€ ou de 2 048,02€ x 12/365 : 67,33€/jour. La perte de gains s’établit par conséquent à 396 jours x 67,33€ : 26 662,68€. Sur cette période, il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 24 730,19€, et l’employeur a maintenu les salaires pendant 90 jours soit pour un montant de 90 jours x 67,33€ : 6 059,70€. Il a donc perçu des revenus d’un montant total de 30 789,89€. Si l’on déduit de ce montant la somme de 4 047,93€ prélevée par l’employeur en novembre 2023, il reste une somme de 26 741,96€ perçue par Monsieur [N] [O] au cours de son arrêt de travail. Sa perte s’établissant à 26 662,68€, il ne subsiste aucune perte de salaire après versement des indemnités journalières de la CPAM et maintien du salaire par l’employeur.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 24 730,19€ représentant la créance de la CPAM DE LA GIRONDE au titre des indemnités journalières versées à Monsieur [N] [O].
PGPA : 24 730,19 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Monsieur [N] [O] indique n’avoir pu reprendre le travail qu’en octobre 2024. Il évalue sa perte de revenus de la date de consolidation à la fin de l’année 2023 à la somme de 14 995,22€ dont il demande le paiement, après avoir déduit les prestations versées par la CPAM DE LA GIRONDE. La SA ACM IARD s’oppose à la demande, considérant que Monsieur [N] [O] ne justifie pas que son arrêt de travail s’est poursuivi après la date de consolidation telle que retenue par les experts.
Il convient de constater que les experts ont retenu un arrêt de travail imputable du 20 octobre 2021 jusqu’à la date de consolidation. Ils ont néanmoins noté un arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 16 décembre 2022 (étant précisé que le rapport d’expertise est daté du 18 janvier 2023 et ne peut donc porter sur la période postérieure). Il est donc établi que l’arrêt de travail s’est poursuivi au-delà de la consolidation jusqu’en 2023.
Du 20 novembre 2022 au 31 décembre 2023, Monsieur [N] [O] aurait du percevoir des salaires pour un montant de 67,33€ x 407 jours : 27 403,31€. Sa déclaration de revenus 2023 montre que sur cette période, il a perçu des salaires pour un montant de 5 618€. Sa perte de gains professionnels futurs s’établit par conséquent à la somme de 21 785,31€.
La rente accident du travail versée par la CPAM DE LA GIRONDE pour un montant de 61 345,89€ s’imputera sur ce poste de préjudice.
PGPF : 21 785,31 €.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Les experts ont retenu que les séquelles imputables pouvaient être de nature à entraîner une douleur lors des activités professionnelles sans nécessité de restriction, d’adaptation de poste ou de reconversion. Monsieur [N] [O] sollicite au titre de l’incidence professionnelle le paiement d’une indemnité de 10 000€. Il fait valoir qu’il n’a pu reprendre le travail que sur un poste administratif et qu’il ne sait pas encore s’il pourra reprendre son poste d’ambulancier. La SA ACM IARD offre le versement d’une indemnité de 5 000€.
Il convient de constater que les experts ont retenu une incidence professionnelle s’agissant de douleurs lors des activités professionnelles susceptibles de rendre l’exercice de la profession d’ambulancier plus pénible et fatigante et d’entraîner une dévalorisation sur le marché du travail. Monsieur [N] [O] était âgé de 46 ans à la date de consolidation et il lui reste une vingtaine d’années d’exercice professionnel avant qu’il puisse prendre sa retraite. Il convient dès lors de lui allouer l’indemnité sollicitée à hauteur de 10 000€, étant rappelé que la rente accident du travail s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 10 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une gêne partielle de classe III du 20 octobre 2021 au 22 février 2022 selon le docteur [C] et jusqu’au 23 décembre 2021 selon le docteur [R].
— gêne temporaire de classe II à compter du 24 décembre 2021 ou du 23 février 2022 jusqu’au 19 avril 2022.
— gêne temporaire partielle de classe I du 20 avril 2022 jusqu’à la consolidation.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30€ que l’assureur demande au tribunal de réduire à 25€.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice.
Comme indiqué plus haut, il sera retenu :
— un DFTP à 50% du 20 octobre 2021 au 23 décembre 2021,
— un DFTP à 25% du 24 décembre 2021 au 19 avril 2022,
— un DFTP à 10% du 20 avril 2022 au 19 novembre 2022.
Il sera par conséquent alloué :
— DFTP à 50% : 65 jours x 27€ x 50% : 877,50€,
— DFTP à 25% : 117 jours x 27€ x 25% : 789,75€,
— DFTP à 10% : 214 jours x 27€ x 10% : 577,80€.
DFT : 2 245,05 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 3/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10 000€ et proposé une indemnité de 6 000€. Au regard de l’importance de ces souffrances, il y a lieu d’allouer une indemnité de 8 000€.
SE : 8 000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T)
Les experts se sont opposés sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, le docteur [R] ne retenant pas de préjudice esthétique temporaire, le docteur [C] retenant un préjudice esthétique temporaire correspondant à l’utilisation de cannes sans appui autorisé, d’une botte de marche puis sevrage progressif des cannes et de la botte de marche puis évolution naturelle des cicatrices soit 2,5/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III, 2/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II et de 0,5/7 pendant la période de gêne temporaire partielle de classe I.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 1 000€. La SA ACM IARD s’oppose à la demande à titre principal et propose à titre subsidiaire le paiement d’une indemnité de 200€.
Il ne peut être contesté que pendant plusieurs mois, le membre inférieur de Monsieur [N] [O] a été équipé d’une attelle en plâtre et qu’il n’a pu se déplacer qu’à l’aide de cannes et d’une botte de marche. Son apparence physique a été modifiée et il a donc subi un préjudice esthétique temporaire.
Au regard de la durée de la maladie traumatique (13 mois), il sera alloué une indemnité de 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la
réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 7%. Monsieur [N] [O] considère que les experts n’ont pas tenu compte des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées après consolidation dans leur évaluation, et sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager, soit une indemnité de 26 311,39€. À titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une somme de 20 000€. La SA ACM IARD s’oppose à ce mode de calcul et propose le versement d’une indemnité de 11 900€.
Il convient de constater d’abord qu’en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 7% au regard des douleurs présentes à titre séquellaire et de leur retentissement, les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent dans l’ensemble de ses composantes. Il n’y a pas lieu de procéder à une indemnisation sur la base d’un taux journalier capitalisé à titre viager, mais d’évaluer ce préjudice sur la base d’un point fixé en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime, méthode d’évaluation qui assure une indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Monsieur [N] [O] était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1 800€ soit une indemnité de 12 600€.
DFP : 12 600 €.
2- Préjudice esthétique permanent (P.E.P) :
Le préjudice esthétique définitif a été évalué par les experts à 0,5/7 au titre de cicatrices résiduelles. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 1 000€.
PEP : 1 000 €.
3- Préjudice d’agrément (P.A) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Monsieur [N] [O] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 10 000€, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le basket comme auparavant. La SA ACM IARD offre une indemnité de 800€.
Les experts ont retenu s’agissant du préjudice d’agrément qu’il existait une gêne sans impossibilité à la poursuite du basket.
Monsieur [N] [O] justifie qu’il pratiquait le basket en club ainsi que le football. Les séquelles cotées à 7% sont de nature à entraîner une gêne dans la pratique de ces sports qui sera indemnisée à hauteur de 5 000€.
PA : 5 000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA : 3 129,18€
— frais divers FD : 1 620€
— ATPT : 2 971,42€
— perte de gains actuels PGPA : 24 730,19€
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 21 785,31€
— incidence professionnelle IP : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2 245,05€
— souffrances endurées : 8 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— préjudice esthétique permanent PEP : 1 000€
— préjudice d’agrément : 5 000€
TOTAL : 93 881,15€
Imputation de la créance de l’organisme social :
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA,
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA,
rente accident du travail : pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
La créance de la CPAM DE LA GIRONDE, qui s’élève à la somme de 89 064,71€, s’imputera de la manière suivante :
postes de préjudice
évaluation
CPAM
solde victime
DSA
3 129,18€
2 988,63€
140,55€
FD
1 620€
1 620€
ATPT
2 971,42€
2 971,42€
PGPA
24 730,19€
24 730,19€
0
PGPF
21 785,31€
21 785,31€ sur 61 345,89€
0
IP
10 000€
10 000€ sur 39 560,58€
0
DFT
2 245,05€
2 245,05€
SE
8 000€
8 000€
PET
800€
800€
DFP
12 600€
12.600€
PEP
1 000€
1 000€
PA
5 000€
5 000€
TOTAL
93 881,15€
59 504,13€
34 377,02€
Provisions
6 300€
28 077,02€
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 6 300€, le solde dû à Monsieur [N] [O] s’élève à la somme de 28 077,02€.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec comme demandé capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Monsieur [N] [O] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Il fait valoir que l’assureur n’a pas adressé d’offre, même provisionnelle, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident et que le seul versement de provisions ne saurait suppléer la carence de l’assureur. À titre subsidiaire, il demande le doublement de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023, soit 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, faisant valoir que l’offre présentée le 17 mai 2023 est insuffisante notamment en ce qui concerne le taux horaire de la tierce personne.
La SA ACM IARD soutient avoir respecté ses obligations, considérant que deux provisions ont été versées à Monsieur [N] [O] les 25 mai et 18 octobre 2022, qu’elle disposait d’un délai allant jusqu’au 18 juin 2023b pour déposer une offre définitive d’indemnisation et que l’offre formulée le 17 mai 2023 doit être tenue comme suffisante.
L’accident s’étant produit le 20 octobre 2021, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 20 juin 2022 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle. Aucune offre d’indemnisation n’est parvenue à la victime dans ce délai, le seul versement d’une provision de 300€ le 25 mai 2022 et de 1 000€ le 18 octobre 2022 ne pouvant être considéré comme une offre d’indemnisation, faute pour l’assureur de justifier que même provisionnelle, elle est complète et suffisante.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 23 janvier 2023, l’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 23 mai 2023 pour présenter une offre définitive d’indemnisation.
L’offre a été présentée dans le délai le 17 mai 2023. Elle porte sur l’ensemble des préjudices indemnisables à hauteur de 23 675,60€ et ne saurait être considérée comme insuffisante.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 20 juin 2022 et le 17 mai 2023 sur le montant total de l’offre présentée par la SA ACM IARD avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il y ait lieu de réduire la sanction ainsi prononcée.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [O] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprend les sommes éventuellement restées à charge du demandeur en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [N] [O], à la suite de l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2021, à la somme totale de 93 881,15€ selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 3 129,18€
— frais divers FD : 1 620€
— ATPT : 2 971,42€
— perte de gains actuels PGPA : 24 730,19€
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 21 785,31€
— incidence professionnelle IP : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 2 245,05€
— souffrances endurées : 8 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 12 600€
— préjudice esthétique permanent PEP : 1 000€
— préjudice d’agrément : 5 000€
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 28 077,02€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6 300€, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur le montant total de l’offre présentée par la SA ACM IARD le 17 mai 2023 entre le 20 juin 2022 et le 17 mai 2023, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6 300€, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare le jugement commun à la CPAM DE LA GIRONDE ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à Monsieur [N] [O] une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ACM IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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