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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02123
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT6H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis Ayant pour syndic AGENCE [Localité 5] – [Adresse 3]
représentée par Maître Pietro BERLIN de la SELARL BERLIN AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [D], aux droits de M. [B] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Maître Pietro BERLIN de la SELARL BERLIN AVOCAT
M. [A] [D], aux droits de M. [B] [D]
M. [C] [D]
Le 31 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice délivrés les 31 janvier et 13 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [A] [D] et Monsieur [C] [D] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
déclarer recevable et fondée son action,
les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 6982,54,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens,
rejeter toute demande de délais de paiement compte tenu de l’importance de la dette et de son ancienneté,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et des dommages et intérêts et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À cette audience, Monsieur [A] [D] et Monsieur [C] [D] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a déclaré se désister de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, dans l’instance introduite à l’encontre de Monsieur [A] [D] et Monsieur [C] [D] ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge,
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