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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mai 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6WU
Etablissement public [7]
C/
[R] [D]
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat au Barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 12] à l’encontre de Madame [R] [D] le 10 septembre 2024 d’un montant de 112,77 euros pour la période du 1er au 4 juin 2018, et de 5.716,95 euros au titre de la période du 1er novembre 2014 au 31 août 2015, au titre de sommes indûment perçues.
Cette contrainte à été signifiée par acte d’huissier par remise à personne le 16 novembre 2024.
Madame [R] [D] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2025.
[7], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer la contrainte en date du 10 septembre 2024 et condamner Madame [R] [D] à lui verser la somme de 5.829,72 euros en ce compris la somme de 16,24 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure,
— condamner Madame [R] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement au défendeur.
Madame [R] [D], comparante en personne, ne conteste pas le montant de l’indu mais sollicite l’autorisation de se libérer de sa dette par mensualités de 150 euros. Elle expose sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que " […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ".
En l’espèce, Madame [R] [D] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 16 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2024.
L’opposition de Madame [R] [D] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [D] doit être déclarée recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [7] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [R] [D] a exercé une activité salariée tout en continuant de percevoir l’ARE :
— auprès de la S.AR.L. [11] pour une durée indéterminée à compter du 03 novembre 2024,
— auprès de l’entreprise [9] le 1er juin 2018.
Dès lors, Madame [R] [D], qui ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu, doit être condamnée à verser à [7] la somme de 5.829,72 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi, en ce compris la somme de 16,24 euros au titre des frais de la contrainte.
3. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [D] explique avoir été licenciée au mois d’octobre 2024 et être en recherche d’emploi. Elle précise percevoir un revenu mensuel de 1.111 euros, rembourser des crédits à hauteur de 236 euros par mois et avoir un enfant à charge. Elle propose de régler sa dette auprès de [7] par mensualités de 150 euros.
[7] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Le licenciement de Madame [R] [D] entraîne nécessairement des difficultés financières de nature à faire obstacle au paiement immédiat de la somme réclamée. De plus, Madame [R] [D] étant en recherche d’emploi, sa situation est également susceptible de s’améliorer.
Dès lors, eu égard à sa situation, Madame [R] [D] sera autorisée à se libérer de la somme de 5.829,72 euros en 23 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité soldant la dette.
En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
4. Sur les frais du procès
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [D], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [R] [D] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [R] [D] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] ;
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser à [7] venant aux droits de [10] la somme de 5.829,72 euros au titre des sommes indûment perçues et des frais de contrainte ;
AUTORISE Madame [R] [D] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité majorée ou minorée réglant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaillance de Madame [R] [D] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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