Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 29 janvier 2026, n° 24/07283
TJ Bobigny 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a démontré la régularité et la fondement de sa demande en fournissant les documents nécessaires, et que Monsieur [D] [Y] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Frais exposés pour le recouvrement de créance

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas suffisamment détaillé les frais qu'il réclame, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas caractérisé le préjudice allégué et que la demande de dommages et intérêts n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que, conformément à la règle générale, la partie perdante doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/07283
Numéro(s) : 24/07283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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