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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/07283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE MICHEL SIS [ Adresse 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07283 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJH
N° de MINUTE : 26/00161
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE MICHEL SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SARL PIERRE DE VILLE, Agence de CERNAY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 13 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] est propriétaire au sein de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 2], des lots n°17 (studio), n°19 (cave) et n°37 (box), représentant respectivement 98, 3 et 23 dix-millièmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PIERRE DE VILLE, a fait assigner Monsieur [D] [Y] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation régulièrement signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 11.946,06 euros correspondant aux charges de copropriété dues au deuxième trimestre 2024 inclus, comptes arrêtés au 23/05/2024 ;
Le condamner au paiement de la somme de 77,76 euros au titre des frais exposés conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le condamner également au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et indépendant subi par le syndicat des copropriétaires ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025. A cette dernière audience, elle a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025. Elle a ensuite été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [Y];
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 2018, 3 juin 2019, 9 mars 2022 et 23 juin 2023 ayant approuvé les comptes des exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que le budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024, dont découlent les charges réclamées;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2023 attestant du renouvellement de l’élection du syndic la SARL PIERRE DE VILLE jusqu’au 31 décembre 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe comme en son montant de 11.946,06 euros correspondant aux charges de copropriété dues au deuxième trimestre 2024 inclus, comptes arrêtés au 23/05/2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.946,06 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 23/05/2024 (deuxième trimestre 2024 inclus).
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’explicite pas sa demande qu’il chiffre à hauteur de 77,76 euros, sans détailler les actes correspondant aux frais dont il sollicite le remboursement.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas le préjudice allégué qui serait « important et distinct », sans aucune précision.
En outre et à titre surabondant, la demande de condamnation chiffrée s’élève à 1.500 euros dans le corps de l’assignation puis à 2.000 euros dans le dispositif récapitulant les prétentions, sans justification.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, mais uniquement dans le corps de l’assignation et sans viser aucun fondement juridique.
Cette demande contenue dans le corps de l’assignation n’est pas reprise dans le dispositif récapitulant les prétentions conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Dès lors, la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie de cette demande et il n’en sera pas fait état dans le dispositif du jugement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
La partie demanderesse sera déboutée de toute autre demande, plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
— Condamne Monsieur [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 2] la somme de 11.946,06 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 23/05/2024 (deuxième trimestre 2024 inclus) ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement des frais nécessaires ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en dommages et intérêts ;
— Condamne Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance ;
— Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Déboute la partie demanderesse de toute autre demande, plus ample ou contraire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 29 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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