Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 28 févr. 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Février 2025
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6BD
Jugement du 28 Février 2025
N° : 25/174
S.A. [Adresse 9]
C/
[T] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me DOGRU
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM LES FOYERS
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, la société S.A. [Adresse 9] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 459,20 euros et d’une provision pour charges de 19,89 euros.
Par décision du 21 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine a imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [O], en ce compris sa dette locative arrêtée à 1.677,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société S.A. [Adresse 9] a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer la somme principale de 3.169,94 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la société S.A. HLM LES FOYERS a mis demeure Mme [T] [O] de respecter les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme principale de 4.250,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [T] [O] le 28 décembre 2023.
Par assignation du 19 avril 2024, la société S.A. [Adresse 9] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Ordonner l’expulsion de Mme [T] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
o 5.681,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 décembre 2024, la société S.A. HLM LES FOYERS indique que Mme [O] a quitté le logement. Elle maintient toutefois ses demandes en paiement et précise que la dette locative s’élève désormais à 6.882,56 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [T] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté, qu’en raison de la restitution des clés et du départ des lieux de la locataire, les demandes de la société S.A. [Adresse 9] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société S.A. HLM LES FOYERS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date de l’audience, Mme [T] [O] lui devait la somme de 6.882,56 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, il convient de souligner, que la société S.A. [Adresse 9] ne justifie pas avoir informé Mme [O] de la modification à la hausse de sa demande au titre de l’arriéré locatif conformément au principe du contradictoire. Elle ne justifie pas davantage de la date de restitution des clés et par suite des sommes dues jusqu’au mois de novembre 2024 tel que cela résulte du décompte produit.
Dès lors, la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif sera arrêtée au montant fixé dans l’assignation, déduction faite des frais de procédure, soit 150,70 euros (frais de commandement de payer du 30 octobre 2023) et 23,80 euros (frais d’huissier du 22 janvier 2024) ; ainsi, reste dus 5.507,20 euros.
Mme [T] [O] n’ayant pas comparu, elle n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [T] [O] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [T] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Tenue aux dépens, Mme [T] [O] sera condamnée à payer à la société S.A. HLM LES FOYERS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Mme [O] ayant déjà quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la société S.A. [Adresse 9] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société S.A. HLM LES FOYERS la somme de 5.507,20 (cinq mille cinq cent sept euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la société S.A. [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023 et celui de l’assignation du 19 avril 2024,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société S.A. HLM LES FOYERS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Code du travail ·
- Recherche d'emploi ·
- Etablissement public
- Crédit ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Information
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Protection
- Vaccination ·
- Consultation ·
- Facturation ·
- Médecine générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distributeur ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Courrier électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Mission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rénovation urbaine ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement direct ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Saisie sur salaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Dommages et intérêts ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Inexecution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.