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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 09 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A], [B]
C/
S.A.R.L. NG TRANSAC, [F], S.A.S. AIGLE AUTO
Répertoire Général
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFL6
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Avril 2025
à : Me Wacquet
à : Me Bibard
à : Me [Localité 14]
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [A]
né le 02 Novembre 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [D] [B]
née le 28 Novembre 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. NG TRANSAC exerçant sous le nom commercial et l’enseigne “BHCAR” (RCS [Localité 15] 801 848 201)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. AIGLE AUTO (RCS DE [Localité 15] 852 516 798)
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 16 et 19 décembre 2024 délivrées par Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] à Madame [E] [G] et la SAS AIGLE AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] recevables et bien fondés en leur demande ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente procédure ;
Vu l’assignation en référé en date du 7 février 2025 délivrée par Madame [E] [G] à la SARL NG TRANSAC, exerçant sous l’enseigne « BH CAR », au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et R.132-1 du code de la consommation, aux fins de :
Dire opposable et commun à la SARL BH CAR la future ordonnance à intervenir et l’expertise qui sera le cas échéant poursuivie ; Réserver les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 26 février 2025 ordonnant la jonction des instances n°24/00520 et n°24/00059 sous le numéro de rôle unique n°24/00520 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS AIGLE AUTO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte de ce que la société AIGLE AUTO n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :Décrire l’historique du véhicule de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 13] ;Se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule ;Se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;Mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ; Réserver les frais et les dépens ;
Madame [E] [G] a comparu par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’en est rapportée sur la demande d’expertise.
La SARL NG TRANSAC, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Me GIROUTX, avocat au barreau de LILLE, a sollicité, par courrier en date du 4 avril 2025 la réouverture des débats aux intérêts de la société NG TRANSAC afin qu’elle puisse présenter sa défense. Au jour du délibéré, la société NG TRANSAC n’avait cependant toujours pas constitué avocat dans les conditions de la postulation. De surcroît, le demandeur à la procédure s’est opposé à cette réouverture alors que l’assignation avait été délivrée en décembre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 444 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de réservation + bon de livraison + certificat de cession + carte grise en date du 4 janvier 2024 + Contrôle technique du 24 novembre 2021 ;Courrier électronique du 31 décembre 2023 + pièces jointes ;Courrier électronique du 12 janvier 2024 ;Courrier électronique du 16 janvier 2024 + pièces jointes ;Echange de courriers électroniques des 6 et 7 février 2024 ;Attestation sur l’honneur en date du 31 janvier 2024 du garage AIGLE AUTO ;Rapport d’expertise amiable ;Facture AIGLE AUTO en date du 21 janvier 2023 ;PV d’expertise amiable et contradictoire ;Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, 19-21.012 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] sollicitent la condamnation de Madame [E] [G] et de la SAS AIGLE AUTO à leur payer la somme de 1 500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.64.86.23.78. Mèl. : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque MERCEDES modèle Classe C, immatriculé [Immatriculation 13] ;Décrire l’historique du véhicule de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 13] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 12 décembre 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [D] [B] et Monsieur [C] [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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