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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES DAUPHINS |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES DAUPHINS, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro D 388 642 100, dont le siège social est sis 46, rue d’Estienne d’Orves – 76620 LE HAVRE
Représentée par Monsieur [F] [Y], Gérant, représenté par Madame [G] [X] épouse [Y], son épouse, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le 29 Août 1997 à LE HAVRE (76600), demeurant 60, rue Gustave Brindeau – 76600 LE HAVRE
Non comparante ,i représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, la SCI LES DAUPHINS a donné à bail à Madame [Z] [B] un logement situé 60 rue Gustave Brindeau, rez-de-chaussée, droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 280 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 7 130 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 16 octobre 2024 a été délivré à la locataire le 4 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 19 février 2025, la SCI LES DAUPHINS a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 8 370 € représentant les loyers et charges suivants situation arrêtée au 12 février 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 7 avril 2025, la SCI LES DAUPHINS était représentée par Madame [G] [Y] née [X], l’épouse de son gérant Monsieur [F] [Y], munie d’un pouvoir. Madame [Y] a précisé que Madame [B] avait quitté le logement mais y a fait loger une personne qui a dégradé l’appartement et entreposé ses affaires. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 8 990 € et a précisé que le logement devait être refait à neuf.
Madame [B], citée par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
La SCI LES DAUPHINS a adressé un courrier, reçu au greffe le 18 avril 2025, auquel était joint une facture de remise en état du logement. Aucune demande n’ayant été formée à ce titre et aucune communication en délibéré n’ayant été autorisée, il n’en sera pas tenu compte.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LES DAUPHINS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [B] le 4 novembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 janvier 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LES DAUPHINS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LES DAUPHINS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI LES DAUPHINS produit un décompte arrêté au 6 avril 2025, aux termes duquel Madame [B] était redevable à cette date de la somme de 8 990 €. Madame [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer la somme de 8 990 € à la SCI LES DAUPHINS avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 7 130 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI LES DAUPHINS recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er mars 2019 concernant le logement situé 60 rue Gustave Brindeau, rez-de-chaussée, droite, au HAVRE (76600) donné en location à Madame [Z] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 janvier 2025 ;
DIT que Madame [Z] [B] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Z] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 60 rue Gustave Brindeau, rez-de-chaussée, droite, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LES DAUPHINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 310 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la SCI LES DAUPHINS la somme de 8 990 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 pour la somme de 7 130 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 19 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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