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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/66
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI32
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] a déposé un dossier auprès de la [8] le 04 juillet 2024.
Le 27 août 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [E] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 21 octobre 2024, l’URSSAF [11] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la situation irrémédiablement compromise du débiteur.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de MONTPELLIER, Cité de la [12] le 28 octobre 2024, reçu au greffe le 04 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms et n’ont pas fait part d’observations, à l’exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 15 novembre 2024 a communiqué le solde de sa créance.
Par courriel en date du 08 février 2025, Monsieur [E] [P] a communiqué sa nouvelle adresse à l’Ecole [13] d’Activité, 5ème bataillon, 51ème Compagnie, 514ème section 79404 SAINT MAIXENT L’ECOLE [7], a exposé la contestation des motifs invoqués par l’URSSAF et à demandé le renvoi de son dossier au Tribunal Judiciaire de NIORT.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal :
Aux termes de l’article R.713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent en vertu des dispositions de l’article L.221-8-1 du Code de l’organisation judiciaire, concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, est celui du lieu où demeure le débiteur.
Le débiteur Monsieur [E] [P] a signalé son déménagement et a communiqué sa nouvelle adresse à à l'[Localité 9] [13] d’Activité, 5ème bataillon, 51ème Compagnie, 514ème section [Localité 4] [Localité 15].
Il apparaît d’une bonne justice de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de NIORT (79028) pour la poursuite de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en premier ressort susceptible d’appel ,
SE DÉCLARE incompétent territorialement,
SE DESSAISIT pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du tribunal judiciaire de NIORT (79028) à qui l’entier dossier sera adressé par le greffe,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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