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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00298
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame, [Z], [G]
née le 16 Juillet 1963 à Valenciennes (59),
demeurant 94 route de Pontpierre 73100 GRESY SUR AIX
représentée par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE OSTERIA
sis 94 route de Pont de Pierre 73100 GRESY-SUR-AIX
prise en la personne de son Syndic en exercice la société SAVOIE IMMO LAC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°948 790 902, et dont le siège social est sis 68 rue de la Sarraz 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
en sa qualité d’assureur de la SCCV DES ALPES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.C.I. SCCV DES ALPES
immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 853 541 852,
dont le siège social est sis 14 rue du Claret 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE OSTERIA
sis 94 route de Pont de Pierre 73100 GRESY-SUR-AIX
prise en la personne de son Syndic en exercice la société SAVOIE IMMO LAC, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°948 790 902, et dont le siège social est sis 68 rue de la Sarraz 73100 GRESY-SUR-AIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO, avocats au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er décembre 2021, Madame, [Z], [G] a acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV DES ALPES un appartement, une cave et un garage, correspondant aux lots de copropriété n° 16, 38 et 71, au sein de l’ensemble immobilier dénommé Résidence OSTERIA, situé 94 route de Pontpierre 73100 GRESY-SUR-AIX et soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV DES ALPES, en sa qualité de promoteur-vendeur et de maître d’ouvrage, a souscrit auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) un contrat d’assurance constructeur non réalisateur dit Global Chantier, comprenant notamment des garanties tous risques chantier, responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale obligatoire, ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage relative à l’immeuble.
La SCCV DES ALPES a confié la réalisation de l’opération à la Société STAR BAT en qualité de constructeur et de maître d’œuvre, la SCCV DES ALPES intervenant en qualité de maître d’ouvrage. La Société STAR BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2025.
Les lots acquis par Madame, [Z], [G] devaient être livrés au plus tard le 21 mai 2023. La prise de possession est intervenue le 31 juillet 2024 s’agissant de l’appartement et du garage, puis le 23 décembre 2024 s’agissant de la cave.
Un procès-verbal de livraison a été établi contradictoirement lors de la prise de possession du 31 juillet 2024, faisant apparaître plusieurs réserves, lesquelles ont été complétées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 août 2024.
Postérieurement à la prise de possession de ses lots, Madame, [Z], [G] a signalé divers désordres par courrier recommandé adressé à la SCCV DES ALPES le 24 septembre 2024, puis un nouveau désordre relatif au chauffage et à la consommation énergétique par courrier du 5 février 2025.
Par l’intermédiaire de son Conseil, elle a ensuite mis en demeure la SCCV DES ALPES de lever ou faire lever les réserves et d’intervenir sur les désordres dénoncés, par courrier du 13 mars 2025.
S’agissant des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC a procédé à une pré-livraison le 12 septembre 2024, assortie d’une liste de réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 19 décembre 2024, selon procès-verbal dressé par commissaire de justice, également assorti de réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC a ensuite mandaté le Cabinet GLOBAL EXPERTISES, auteur d’un rapport technique du 27 juin 2025 portant notamment sur les réserves non levées et le coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, le syndic de l’immeuble, la Société SAVOIE IMMOLAC, a mis en demeure la SCCV DES ALPES, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2025, de procéder à la levée des réserves affectant les parties communes et de communiquer la liste des intervenants à l’acte de construire.
La liste des entreprises a été transmise, sans que les réserves aient été levées dans le délai annoncé.
Enfin, Madame, [Z], [G] a déclaré un sinistre à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par courrier du 16 juillet 2025.
Par courrier du 25 juillet 2025, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) a indiqué ne pas pouvoir mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable prévue par l’article A.243-1 du code des assurances.
Suivant exploits du commissaire de justice des 16 et 22 juillet 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame, [Z], [G] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV DES ALPES, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L124-3 du Code des assurances aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00298.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 décembre 2025, portant dénonciation d’actes et d’assignation à la SCCV DES ALPES, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame, [Z], [G] a formé des demandes complémentaires, notamment au titre de la communication de pièces relatives à l’opération de construction, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L124-3 du Code des assurances aux fins d’expertise et de communication de pièces.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00400.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV DES ALPES et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, des articles 700 et 835 du Code de procédure civile et de l’article L 261-5 du Code de la construction et de l’habitation. Il demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024, telles que détaillées dans le rapport d’expertise du Cabinet Global Expertises, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à complète exécution des travaux,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de condamnation principale devait être rejetée, – DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision les marchés de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant, un exemplaire intégral du ou des permis de construction modificatifs éventuellement obtenus pendant le cours des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier, le DIUO, l’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date, les procès-verbaux de réception et l’ensemble des
plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution, les documents de conformité concernant la pompe de relevage des eaux usées de l’immeuble, les certificats et attestations de conformité aux normes en vigueur ainsi que les notices techniques et d’entretien de la pompe, l’attestation dommages-ouvrage de l’opération de construction et le justificatif du paiement des primes afférentes,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à complète exécution des travaux,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00398.
L’affaire n°RG 25/00298 a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 13 janvier 2026 et du 6 janvier 2026, dates auxquelles ont été respectivement appelées les affaires n°RG 25/00400 et n° RG 25/00398 et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame, [Z], [G] demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV DES ALPES, de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC avec la mission détaillée dans les conclusions,
— ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC à 80 %,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à communiquer à Madame, [Z], [G], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision :
* Les marchés de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant,
* Un exemplaire intégral du ou des permis de construire éventuellement obtenus pendant le cours des travaux,
* La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux,
* L’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier,
* Le DIUO,
* L’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date,
* Les procès-verbaux de réception, ainsi que les éventuelles listes de réserves à réception,
* L’ensemble des plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à complète transmission des documents susvisés,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC à verser à Madame, [Z], [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise judiciaire
— RECEVOIR la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES, en ses protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions, de garanties et de bien-fondé des demandes initiales,
— ORDONNER l’expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV DES ALPES et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, et aux frais avancés de Madame, [Z], [G], demanderesse à la mesure d’expertise et seule partie ayant intérêt à l’instauration d’une telle mesure,
Sur la demande de condamnations sous astreinte
— JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES s’en rapporte sur ces demandes qui ne sont pas formulées à son encontre,
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame, [Z], [G] ou qui mieux le devra du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC et de la SCCV DES ALPES aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame, [Z], [G] ;
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024, telles que détaillées dans le rapport d’expertise du Cabinet Global Expertises, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à complète exécution des travaux.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de condamnation principale devait être rejetée,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision les marchés de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant, un exemplaire intégral du ou des permis de construction modificatifs éventuellement obtenus pendant le cours des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, l’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier, le DIUO, l’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date, les procès-verbaux de réception et l’ensemble des plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution, les documents de conformité concernant la pompe de relevage des eaux usées de l’immeuble, les certificats et attestations de conformité aux normes en vigueur ainsi que les notices techniques et d’entretien de la pompe, l’attestation dommages-ouvrage de l’opération de construction et le justificatif du paiement des primes afférentes,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à complète exécution des travaux,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCCV DES ALPES aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV DES ALPES demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SCCV DES ALPES, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame, [Z], [G], se réservant notamment le droit de contester la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions ultérieures,
— DIRE que les désordres suivants n’entreront pas dans le périmètre de l’expertise, faute d’être suffisamment attestés :
* le défaut d’isolation thermique,
* absence de porte de placard GTL,
* plusieurs éclats sur le carrelage,
— DEBOUTER Madame, [Z], [G] de sa demande de production de documents dirigée à l’encontre de la SCCV DES ALPES et, subsidiairement, DIRE qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte provisoire,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV DES ALPES demande au Juge des référés de :
— REJETER la demande de levée de réserves sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC,
— DONNER ACTE à la SCCV DES ALPES, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, se réservant notamment le droit de contester la recevabilité et le bien fondé de ses prétentions ultérieures,
— DEBOUTER Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC de sa demande dirigée à l’encontre de la SCCV DES ALPES visant à obtenir sa condamnation sous astreinte à produire un certain nombre de documents,
Subsidiairement,
— DIRE qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la demande de documents formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise et l’étendue de la mission de l’expert
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC sollicite la condamnation de la SCCV DES ALPES à procéder à la levée des 123 réserves figurant au procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024, telles que reprises et détaillées dans le rapport du Cabinet GLOBAL EXPERTISES du 27 juin 2025, le coût des travaux de reprise ayant été chiffré à la somme de 433.640 euros HT. Toutefois, au regard du nombre des réserves invoquées, de leur nature, des contestations élevées quant à leur caractère contradictoire, à leur réalité, à leur imputabilité et à l’étendue des travaux propres à y remédier, une telle demande se heurte, en l’état, à des contestations sérieuses.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de livraison du 31 juillet 2024 relatif aux lots de Madame, [Z], [G], du rapport technique établi par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES le 3 juin 2025 concernant ces lots, du procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024, ainsi que du rapport technique établi par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES le 27 juin 2025 à la demande du le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, lesquels objectivent les désordres dénoncés par les demandeurs, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques nécessaires à la détermination de la réalité, de l’origine, de l’étendue et des conséquences des désordres et réserves allégués, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur l’exclusion du périmètre de la mission de 3 désordres
En l’espèce, la SCCV DES ALPES sollicite l’exclusion de trois désordres du périmètre de l’expertise à savoir le défaut d’isolation thermique, l’absence de porte de placard GTL et plusieurs éclats sur le carrelage au motif qu’ils ne seraient pas suffisamment établis.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de trancher à ce stade la preuve ou le bien-fondé des désordres allégués, mais seulement de vérifier l’existence d’un motif légitime à en établir la réalité, l’origine et l’étendue.
Dès lors que les désordres litigieux s’inscrivent dans le cadre du différend opposant les parties et relèvent de constatations d’ordre technique, il n’y a pas lieu de les exclure du périmètre de l’expertise, l’expert ayant précisément pour mission d’en vérifier la matérialité et d’en apprécier les conséquences.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de Madame, [Z], [G] et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, conformément au dispositif de la présente décision.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
En vertu de l’article 11 du Code de Procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC se prévaut, s’agissant du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, des dispositions des articles L4532-16 et R4532-95 à R4532-97 du code du travail, en vertu desquelles le dossier dont la communication est sollicitée, doit être établi au cours de l’opération puis remis, en cas de copropriété, au syndic de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs documents relatifs à l’opération de construction n’ont pas été communiqués, alors qu’ils présentent une utilité directe pour la gestion de l’immeuble par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC et, le cas échéant, pour l’exercice des recours utiles.
En effet, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC justifie d’un intérêt à obtenir les documents techniques, administratifs et contractuels de l’opération, nécessaires à la gestion, à l’entretien et à la maintenance de l’immeuble, ainsi qu’à l’exercice éventuel de recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs. Madame, [Z], [G] justifie également d’un intérêt à voir ces pièces communiquées, notamment celles relatives à la réception de l’ouvrage et aux éventuelles réserves formulées à cette occasion, dès lors que l’assureur dommages-ouvrage a refusé d’enregistrer sa déclaration de sinistre en l’absence de ces éléments.
S’il est constant que Madame, [Z], [G] sollicite également la communication des pièces litigieuses à son profit, il apparaît que celles-ci, en ce qu’elles se rapportent à l’opération de construction et à la gestion de l’immeuble, ont vocation à être communiquées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC qui a qualité pour en assurer la réception et la conservation dans le cadre de la gestion de la copropriété. Cette communication est de nature à satisfaire également l’intérêt légitime invoqué par Madame, [Z], [G], laquelle pourra, le cas échéant, en solliciter communication dans le cadre des droits attachés à sa qualité de copropriétaire.
Dès lors, l’obligation pour la SCCV DES ALPES de communiquer ces pièces au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC n’apparaît pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Cependant, il n’est pas établi, à ce stade, la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire de nature à contraindre la SCCV DES ALPES à s’exécuter, celle-ci devant être présumée en mesure de respecter une décision judiciaire exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande Madame, [Z], [G] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC et celle de Madame, [Z], [G] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC tendant à voir condamner la SCCV DES ALPES à procéder, sous astreinte, aux travaux nécessaires à la levée des réserves figurant au procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024, telles que détaillées dans le rapport d’expertise du Cabinet Global Expertises,
REJETONS la demande de la SCCV DES ALPES tendant à voir exclure du périmètre de l’expertise certains désordres,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procédera
Madame, [K], [F], [H]
23 Route de Cotfa
74960 ANNECY
Mèl : emullerkohl@orange.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— faire l’historique des relations contractuelles,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— dire si les réserves ont été levées,
— décrire les désordres affectant le bien de Madame, [Z], [G] et de la Résidence OSTERIA s’agissant des parties communes et visés notamment dans les conclusions et les rapports techniques établis par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES des 3 juin 2025 et 27 juin 2025 ainsi que le procès-verbal de livraison des parties communes du 19 décembre 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non-façons, malfaçons, non conformités, non respect des règles de l’art, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame, [Z], [G] et par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame, [Z], [G] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC d’une avance de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.000 € (deux mille euros) par Madame, [Z], [G] et de 6.000 € (six mille euros) par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme en cas de défaillance de l’autre,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SCCV DES ALPES, à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur RCD et RC professionnelle de la SCCV DES ALPES et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC de leurs protestations et réserves.
ORDONNONS à la SCCV DES ALPES de communiquer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
* les marches de travaux et les attestations d’assurance de chaque intervenant,
* un exemplaire intégral du ou des permis de construction modificatifs éventuellement obtenus pendant le cours des travaux,
* la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux,
* l’attestation de non-contestation de la conformité de l’ensemble immobilier,
*le DIUO,
* l’attestation de la réception du chantier avec chacune des entreprises et l’indication de la date,
* les procès-verbaux de reception
* l’ensemble des plans et DOE concernant les parties communes de l’immeuble, en ce compris les plans définitifs de récolement des réseaux et d’exécution, les documents de conformité concernant la pompe de relevage des eaux usées de l’immeuble, les certificats et attestations de conformité aux normes en vigueur ainsi que les notices techniques et d’entretien de la pompe,
* l’attestation dommages-ouvrage de l’opération de construction et le justificatif du paiement des primes afférentes,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS Madame, [Z], [G] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame, [Z], [G] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence OSTERIA représenté par son syndic en exercice la Société SAVOIE IMMOLAC conservent la charge des dépens, chacun en supportant la moitié,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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