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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01448 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7CP
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
[V] nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau D’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (01)
[V] nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000449 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [V] [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et [V] la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 10]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa [V] l’article 450 du code [V] procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance [V] non-conciliation en date du 24 février 2020 ,
Vu l’ordonnance [V] clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Écarte des débats la pièce numérotée 26 produite par Madame [U] [C] épouse [I] ,
Déboute Monsieur [H] [I] [V] sa demande tendant à écarter des débats les pièces numérotées 11, 22 À 25 et 28 produites par Madame [U] [C] épouse [I] ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs [V] Monsieur [H] [I] sur le fondement [V] l’article 242 du code civil [V] :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (69)
ET [V]
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (01)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions [V] l’article 1082 du code [V] procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [U] [C] [V] sa demande [V] dommages et intérêts ,
Constate que Madame [U] [C] reprendra l’usage [V] son nom [V] jeune fille ,
Condamne Monsieur [H] [I] à verser à Madame [U] [C] épouse [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant [V] 10.000 € sur le fondement [V] l’article 270 du code civil ,
Déboute Monsieur [H] [I] [V] sa demande tendant à ordonner la remise à Monsieur [I] des biens suivants sous astreinte [V] 50 € par jour [V] retard à compter [V] la signification du jugement à venir:
— Le bahut [V] sa mère- Son alliance ainsi que sa gourmette- Des photos personnelles- L’épave du véhicule TOYOTA 4X4- La presse hydraulique- Son établi en ferraille ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation [V] leur régime matrimonial, en constatant que Madame [U] [C] accepte que Monsieur [H] [I] récupère les objets suivants par le biais d’une tierce personne :
— le bahut [V] sa mère
— l’épave du véhicule TOYOTA 4x4
— la presse hydraulique
— son établi en ferraille ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant [V] leurs biens à compter du 03 février 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions [V] l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation [V] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès [V] l’un des époux et des dispositions à cause [V] mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat [V] mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions [V] l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire [V] BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code [V] Procédure Civile, le 02 décembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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