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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GHU
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 03 septembre 2025 à Heures ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 30 août 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 19h30,
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [S] [R]
Assisté de Mme [T] [P], interprète assermentée en langue Albanaise et de son conseil Maître Fama TANGI ; avocate de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [S] [R], non administrativement autorisé à entrer sur le territoire français le 30/08/25 à 19h20 comme étant signalisé aux fins de non-admission (dans le SIS et dans le fichier national) et considéré comme représentant un danger pour l’ordre public) a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 30/08/25 à 19h30 été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période le requérant qu’il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente n’ait pas pu être rapatriée après un premier refus d’embarquer en en date du 02/09/25.
Attendu que par saisine du 02 septembre 2025 reçue au greffe à 15h44 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du ceseda, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge judiciaire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [R] n’a pas tenté d’entrer sur le territoire français sous une fausse identité, sur lequel il justifie résider de manière effective et continue depuis plus de 30 ans, de sorte qu’il présente toutes garanties sur les conditions domiciliaires, familiales et pécuniaires de son séjour sur le territoire français.
Que les circonstances de son refus d’entrée n’attestent aucunement d’une tentative de pénétrer frauduleusement sur le territoire français, sur lequel il réside de manière effective de longue date, dans la mesure où il avait quitté la France avec sa femme de manière provisoire pour partir en congés.
Attendu en outre qu’il résulte des pièces figurant en procédure qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans faisant actuellement l’objet d’une contestation devant le Tribunal Administratif de RENNES audiencée le 12 septembre prochain, de sorte qu’il importe de préserver son droit à pouvoir exposer librement en justice sa cause de manière personnelle, conformément aux dispositions de l’article 6 de la CEDH, de sorte qu’il résulterait de son maintien en zone d’attente une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des garanties de représentation qu’il présente par ailleurs sur le territoire national comme ci-avant indiqué.
Attendu enfin qu’il sera relevé que l’article 15-5 du code de procédure pénale énonce que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » et, qu’en l’espèce le refus d’entrée a été opposé à Monsieur [S] [R] après consultation des fichiers national des mesures d’éloignement et du SIS sans que ne figure toutefois au dossier la moindre pièce permettant de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation desdits fichiers, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées exception faite de la mention « contrôle aux fichiers réalisés par une agente habilité », de sorte que la présente situation ne correspond pas à celle de la seule absence de preuve de l’habilitation mais bien du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier (pour un exemple voir CA [Localité 4] 11èCh 12/03/25 N°RG 25/0131) et qu’il en résulte une irrégularité faisant grief à l’intéressé en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge judiciaire.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la requête en maintien en zone d’attente, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L 342-1 du ceseda que ce maintien « peut être autorisé », sans compétence liée de sa part.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 5] de Monsieur [S] [R],
Informons l’intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [S] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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