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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00408
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC3N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Aucune [Y] [U], Enseigne « Secret Service Conciergerie », demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] à [Adresse 3].
Par contrat du 29 septembre 2021, Mme [T] [I] a confié la gestion locataire de son bien et en exécution de ce mandat, un contrat de bail a été signé avec M. [H] [J], le 18 janvier 2022.
En raison d’un impayés de loyers et du comportement du locataire au sein de l’immeuble, Mme [T] [I] va se rapprocher de l’agence AZ Immobilier, laquelle va lui indiquer que l’interlocutrice avec laquelle elle a traité, Mme [Y] [U], ne fait plus partie de l’agence depuis la fin de l’année 2021.
Mme [T] [I] a ensuite constaté que le mandat de gestion était directement signé par Mme [Y] [U] sans référence à l’agence immobilière AZ Immobilier.
Estimant que Mme [Y] [U] a abusé d’une qualité d’agent immobilier qu’elle n’avait pas, Mme [T] [I] l’a faite assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, Mme [T] [I] – représenté par son Conseil – se réfère à son assignation et demande :
— de condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 9 197,32 euros au titre du préjudice matériel ;
— de condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre du préjudice moral et de sa résistance abusive ;
— de condamner Mme [Y] [U] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [Y] [U], citée par acte délivré à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demandes principales en paiement
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] [I] démontre avoir confié son mandat de gestion le 29 septembre 2021 à l’agence AZ Immobilier. En effet, le contrat comporte l’entête de l’agence immobilière et cette agence est désignée en qualité de partie au contrat, « représentée par [Y] [U] ».
Il est donc établi que Mme [T] [I] a confié la gestion du bien à cette agence et à tout le moins, cru confié la gestion de son bien à cette agence.
Or il est constaté que le contrat de bail du 18 janvier 2022 est signé par le mandataire du bailleur, sa signature étant accompagnée du tampon « SECRET SERVICE CONCIERGERIE ».
Mme [T] [I] produit un extrait K-Bis qui démontre que Mme [Y] [U] exerce sous le nom commercial de SECRET SERVICE une activité d’apporteur d’affaire et conciergerie.
Il est donc suffisamment établi que Mme [Y] [U] a commis une faute, en concluant le contrat de location sous son nom commercial, alors que le mandat de gestion était confié à l’agence AZ Immobilier et qu’elle ne détient pas la carte professionnelle requise, ainsi qu’en atteste le courrier électronique du 04 août 2022 de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Hérault.
Sur le préjudice matériel
Mme [T] [I] fait valoir qu’elle a subi des impayés de loyers à hauteur de 8 110 euros ainsi que des frais pour le recouvrement de la dette locative et la reprise du logement, à hauteur de 1087,32 euros. Elle produit la décision du juge des référés du tribunal de Montpellier en date du 29 mars 2023 qui condamne M. [H] [J] au paiement de la somme de 8 110 euros au titre de la dette locative. Elle justifie également d’un décompte des frais d’huissier engagés pour la procédure en référé, ainsi que pour les actes d’exécution de la décision de référé prononçant l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative. Ce décompte atteste de frais pour un montant total de 1087,32 euros.
Ce préjudice matériel apparaît directement en lien avec le comportement de Mme [Y] [U], celle-ci ayant trompé Mme [T] [I] en signant le contrat de bail alors qu’elle n’avait pas la gestion de ce bien, qu’elle n’était donc pas liée par les obligations contractuelles du gestionnaire qui impliquent de s’assurer de la fiabilité du locataire et de garantir une bonne gestion administrative et financière. Ce faisant, elle a donc fait perdre une chance à Mme [T] [I] de confier la gestion du contrat de bail à une agence immobilière qualifiée. En l’absence de tout élément sur la gestion du bail par Mme [Y] [U] et sur ses diligences dans la recherche d’un locataire fiable, sur l’encaissement ou non des loyers, cette perte de chance sera fixée à 70 %.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [U] à payer la somme totale de 6 438,12 euros (9 197,32 euros x 70%) au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [T] [I] a nécessairement subi un préjudice moral, à la fois pour le fait d’avoir laissé la gestion du bail à une personne non qualifiée et pour avoir dû engager une procédure en expulsion et en paiement de la dette locative à l’encontre du locataire avec lequel elle a contracté, par l’entremise de Mme [Y] [U].
Ce préjudice moral sera justement réparé par des dommages et intérêts fixés à la somme de 800 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [Y] [U] à payer à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Y] [U] condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme de
6 438,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [U] à verser à Mme [T] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge
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