Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/61
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMG5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 09 Janvier 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. -PROMOLOGIS, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Me GARDIER Karine, avocat au barreau de MONTPELLIER
à :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-011888 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Me MENET Mylène, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1] Actuellement maison d’arrêt de [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-011889 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Me MENET Mylène, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à : Me Mylène MENET
Le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 17 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 28 novembre 2024 tenant à une erreur matérielle dans le dispositif du jugement mentionnant « DIT qu’à défaut par Monsieur [W] [F] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur » alors que le litige concerne Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Tribunal Judiciaire de Montpellier a rendu le 28 novembre 2024, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 11 23-2294 aux termes duquel il dit « DIT qu’à défaut par Monsieur [W] [F] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur » alors qu’il a prononcé la résiliation du bail intervenu entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P];
Il convient de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 28 novembre 2024 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro RG 11 23-2294 opposant la SA PROMOLOGIS et Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P];
DIT qu’il convient de remplacer dans le dispositif 7, le paragraphe suivant : «DIT qu’à défaut par Monsieur [W] [F] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; ; par: «DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; »
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Constat ·
- Délai ·
- Plantation
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Notaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Procédure
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Etablissement public ·
- Opérateur ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Cadastre ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Management ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Service ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Défaillance
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.