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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/04207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04207 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NNQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 octobre 2025 à 14h33,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [Y] [A] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 30 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Y] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Y] [A]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [W] [X] interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Y] [A] a été entendu en ses explications ;
Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Y] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [Y] [A] le 04 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 02 octobre 2025 notifiée le 02 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 05 octobre 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 30 Octobre 2025, reçue le 30 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé fait valoir qu’aucune diligence n’a été réalisée depuis le 17 octobre 2025 ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a d’une part été reconnu comme algérien par les services de SCCOPOL ; que les autorités algériennes ont dès lors été sollicitées le 02 octobre 2025 et que le Préfet est en attente de la réponse de ces autorités algériennes ;
Attendu d’autre part que les autorités suisses saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 09 octobre 2025, ont accepté cette réadmission par décision du 14 octobre 2025 ; qu’une demande de routing a ensuite été faite à destination de [Localité 3] le 15 octobre 2025 ; que cependant le 17 octobre 2025, il a été porté à la connaissance de la préfecture les difficultés relatives à ce transport par voies aériennes compte tenu d’une absence de vol à destination de [Localité 3] au départ de [Localité 1] ;
Qu’il n’est effectivement pas expressément mentionné que des recherches sont actuellement en cours sur une possibilité de transport par voie ferroviaire, ce qui est soutenu à l’audience par le conseil du Préfet ;
Que cependant, au regard des diligences effectuées auprès des autorités algériennes et des recherches déjà effectuées en matière de transport, cette absence de précision n’est pas constitutive d’une absence caractérisée de diligences ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités algériennes sollicitées et de la disponibilité d’un moyen de transport adapté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [T] [Y] [A] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [Y] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [Y] [A] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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