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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 31 oct. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00281 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6FR
Le
Copie + Copie exécutoire Me Florence BROCHARD-BEDIER
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. SIP, Société [Adresse 7],
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°561 720 939
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BROCHARD-BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Mme [T] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
La Société Immobilière Picarde, dite ci-après S.A. SIP, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4].
Se plaignant de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [T] [N] depuis le 2 avril 2025, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, signifié à étude, la S.A. SIP a fait assigner Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir :
— constater que Mme [T] [N] est occupante sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 5] [Localité 10] ;
— ordonner à Mme [T] [N] de libérer les lieux après signification de la présente décision ;
— dire qu’à défaut pour Mme [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, la S.A. SIP pourra, dès la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local et aux frais et risques de l’expulsée ;
— condamner Mme [T] [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600,65 euros par mois à compter du 2 avril 2025, date à laquelle l’entreprise missionnée pour effectuer les travaux a constaté l’occupation illégale des lieux, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
— fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges calculés tel que si un contrat de bail avait été signé entre les parties ;
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, la S.A. SIP a fait valoir que le logement situé [Adresse 4] a été restitué par son précédent locataire M. [G] [F] le 10 février 2025 et qu’il a été constaté le 3 avril 2025 par une entreprise de travaux qu’elle avait mandatée pour y réaliser des travaux qu’il était illégalement occupé par Mme [T] [N]. La S.A. SIP a également précisé que Mme [T] [N] avait précédemment été locataire d’un autre logement lui appartenant, dont elle avait été expulsée.
La juridiction a été destinataire le 11 aout 2025 d’un bordereau de carence de la locataire à l’entretien avec l’UTAS destiné à établir un diagnostic social et financier. Il est précisé que le bailleur a été contacté, qu’il a indiqué que la procédure a pris fin en avril 2025 et que Mme [T] [N] serait repartie à [Localité 6] dans la Somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
L’assignation ayant par erreur été enregistrée deux fois, la juge des contentieux de la protection a prononcé à l’audience la jonction du dossier n°25/00284 et du dossier n°25/00281 sous le numéro de RG 25/00281.
A cette audience, la S.A. SIP, comparant représentée par son conseil Me Florence BROCHARD- BEDIER, a repris les termes de son assignation.
Quant à Mme [T] [N], bien que régulièrement convoquée par exploit de commissaire de justice signifié à étude, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’expulsion de l’occupante sans droit ni titre
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de cet article que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Enfin, conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la S.A. SIP et l’absence de contrat de bail établi entre celle-ci et Mme [T] [N] ne sont pas contestées.
Il ressort du dépôt de plainte le 10 avril 2025 de M. [J] [B], réalisé en sa qualité de représentant de la S.A. SIP, et de la mise en demeure de quitter les lieux, faite par acte de commissaire de justice le 11 avril 2025, que Mme [T] [N] occupe le logement depuis le 7 avril 2025, date à laquelle la société mandatée par la S.A. SIP pour réaliser des travaux a constaté sa présence dans le logement.
La voie de fait est caractérisée en ce que Mme [T] [N] a pénétré dans les lieux alors qu’elle n’avait pas signé de contrat de bail avec la S.A. SIP, dont elle ne pouvait ignorer qu’elle était la société bailleresse en raison de son logo présent à l’entrée du lotissement, ce qui ressort aussi bien du dépôt de plainte que du commandement de quitter les lieux. S’il est indiqué dans le dépôt de plainte qu’elle prétend avoir signé un contrat avec une certaine Mme [L] [P] qui se serait fait passer pour la propriétaire, Mme [T] [N] n’est pas comparante et ne produit aucune explication ni pièce de nature à démontrer la véracité de ses allégations.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [T] [N] des lieux illégalement occupés sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai, dès la signification de la présente décision.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’occupation illégale du bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire.
Il apparaît que Mme [T] [N] a causé un dommage à la S.A. SIP en occupant illégalement le logement, puisque la société propriétaire a été empêchée d’abord de réaliser les travaux nécessaires prévus à compter du 7 avril 2025, puis de relouer le logement.
Il résulte du contrat de location conclu le 3 avril 2018 entre la S.A. SIP et le précédent locataire, M. [G] [F], que le loyer de ce logement était précédemment fixé à la somme de 584,64 par mois.
Par suite, Mme [T] [N] sera condamnée à payer à la S.A. SIP une indemnité d’occupation mensuelle de 584,64 euros à compter du 7 avril 2025, date à laquelle son occupation illégale a été constatée par le bailleur, et ce jusqu’à la libération définitive et complète des lieux et la remise des clefs.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [T] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. SIP, Mme [T] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELE que les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00281 et 25/00284 ont été jointes à l’audience du 19 septembre 2025 pour être étudiées ensemble sous le numéro de répertoire général 25/00281 ;
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation appartenant à la S.A. SIP et situé [Adresse 4] ;
ORDONNE par conséquent à Mme [T] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. SIP pourra, dès la signification du présent jugement, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la S.A. SIP une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 584,64 euros par mois à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive et complète des lieux et la remise des clefs ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la S.A. SIP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le JUGEMENT.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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