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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00041
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 23/01780 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E27U
Affaire : [V] [S] épouse [M] C/ [A] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [M]
née le 14 septembre 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, membre de la S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le 21 septembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dimitri BUISSON, membre de la A.A.R.P.I. LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Lors de la vente par Madame [V] [M] née [S] aux consorts [L] [R]-[U] [T] des parcelles situées commune [Localité 3] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], a été constituée une servitude de passage au profit du fonds vendu sur le fonds de Madame [V] [M] née [S] à savoir les parcelles B [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par ailleurs, la parcelle B988 appartenant à Monsieur [S] et Madame [P] était également fonds servant.
Le 11 mars 2019, Monsieur [S] et Madame [P] ont également vendu aux consorts [L] [R]-[U] [T] la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], bénéficiant également d’une servitude de passage à la fois sur la parcelle B988 et sur les parcelles B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les consorts [L] [R]-[U] [T] ont vendu leur fonds à Monsieur [A] [Z].
Soutenant que les consorts [L] [R]-[U] [T] auraient apporté des modifications à leur fonds aggravant la servitude et que le nouveau propriétaire ne respecterait pas les modalités d’exercice de la servitude de passage, Madame [V] [M] née [S] a, par exploit du 19 juin 2023, fait assigner Monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE au fins à titre principal de rétablissement de la servitude en son état initial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour le 06 mars 2025, Madame [V] [M] née [S] demande au tribunal de :
* Débouter Monsieur [A] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
* Condamner Monsieur [A] [Z] à retirer la tête du poteau et sa semelle pour la partie qui empiète sur le fonds de Madame [V] [M] née [S] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
* Rappeler Monsieur [A] [Z] à ses obligations concernant les modalités d’exercice de la servitude de passage et l’enjoindre de strictement les respecter,
* Condamner Monsieur [A] [Z] à rétablir la servitude de passage en son état primitif en l’espèce en abaissant le seuil de son garage et en procédant aux travaux de remise en état du sol du passage,
A titre subsidiaire :
* Condamner Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [V] [M] née [S] la somme de 4 743,75€ en réparation du préjudice subi par l’aggravation de la servitude de passage,
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [V] [M] née [S] la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral,
* Condamner Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [V] [M] née [S] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat du 12 novembre 2020 soit 320€, celui du 06 décembre 2023 soit 330€ et celui du 25 juillet 2024 soit 330€,
* Condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens.
Madame [V] [M] née [S] expose que la servitude aurait expressément prévu que l’utilisation du passage ne devait pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant mais que les propriétaires précédents auraient effectué des travaux ayant substantiellement modifié et aggravé la servitude entraînant un écoulement des eaux vers le fonds servant.
Elle estime en conséquence que Monsieur [A] [Z] devrait remettre le sol en l’état avec un dispositif nécessaire à l’écoulement des eaux et abaisser le seuil de son garage.
Elle indique à ce titre que les anciens propriétaires auraient créé un garage, installé une double porte de garage et réhaussé le sol de ce garage ce qui aurait entraîné une différence de niveau importante entre le sol du fonds servant et celui du fonds dominant.
Elle affirme que la butte située devant le garage de Monsieur [A] [Z] ne serait pas naturelle et qu’elle créerait un dénivelé non naturel vers sa propriété et en outre que les traces de passage du véhicule du défendeur pour rentrer dans son garage seraient visibles.
Enfin, elle énonce que le commissaire de justice aurait constaté que la tête et la semelle du poteau sur lequel est appuyé le portail d’entrée de Monsieur [A] [Z] empiéteraient sur sa propriété.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [Z], elle conteste être à l’origine des dégradations de l’assiette de la servitude et toute indemnisation du défendeur pour avoir déplacé sa boîte aux lettres, laquelle se trouvait en surplomb du chemin sans servitude à ce titre. Elle fait valoir que la balise de chantier ne serait pas située sur la parcelle grevée de la servitude de passage, qu’aucune plantation ne serait située en dehors des distances prévues par le code civil, que les conifères auraient plus de 30 ans, que Monsieur [A] [Z] ne démontrerait aucun trouble anormal du voisinage découlant de la haie de bambous avec brise-vue et que le poteau électrique serait un ouvrage public implanté par ENEDIS et alimentant la propriété de Monsieur [A] [Z].
Sur la semelle de son mur empiétant sur la parcelle de Monsieur [A] [Z], Madame [V] [M] née [S] estime qu’aucun reproche ne pourrait être formulé à ce titre, le mur ayant été construit bien avant l’acquisition par le défendeur de sa propriété.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour le 19 juin 2025, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal de :
* Juger Monsieur [A] [Z] recevable et bien fondé en ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
* En conséquence, débouter Madame [V] [M] née [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre reconventionnel :
— Juger que Madame [V] [M] née [S] est seule responsable de la dégradation de la servitude de passage,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à remettre la servitude à son état initial et à ses frais exclusifs selon devis produit par Monsieur [A] [Z],
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à retirer la semelle de son mur qui empiète sur la propriété de Monsieur [A] [Z] et cela sur toute la longueur de celui-ci et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Constater l’existence d’un poteau béton récemment installé par Madame [V] [M] née [S] lequel obstrue l’entrée du passage de la servitude et présentant un danger potentiel,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à retirer ce poteau sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à déplacer et remettre à son emplacement initial le poteau électrique en bois à ses frais et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Constater l’existence de plantations et végétaux entraînant une perte d’ensoleillement,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à arracher ses plantations, végétaux entraînant une perte d’ensoleillement au détriment de la propriété de Monsieur [A] [Z] sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à retirer le système de claies situé à proximité de la propriété de Monsieur [A] [Z] et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de cette astreinte,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 99€ au titre du remboursement de sa boîte aux lettres,
— Constater que la quérulence de Madame [V] [M] née [S] occasionne un stress et une anxiété chez Monsieur [A] [Z] revêtant la nature d’un préjudice moral,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à indemniser ce préjudice moral à hauteur de 4 000€,
* En tout état de cause :
— Débouter Madame [V] [M] née [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [M] née [S] aux dépens en ce compris les frais d’huissier correspondant aux constats à hauteur de 1 022,28€ et aux frais de courriers recommandés d’un montant de 27,61€.
Il soutient que la comparaison des photographie produites démontrerait que le seuil actuel du garage, après que les anciens propriétaires aient, à la demande de Madame [V] [M] née [S], abaissé ce niveau, serait au même niveau voir à un niveau inférieur à celui de l’ancienne écurie.
Il indique que les relevés IGN démontreraient l’existence d’une pente naturelle entre sa propriété et les parcelles sur lesquelles s’exerce la servitude de passage, que l’existence d’une rigole ne pourrait pas être attribuée au passage de son seul véhicule alors que Madame [V] [M] née [S] passerait au même endroit et qu’elle aurait créé une tranchée hors du périmètre d’intervention de la RESE.
Il ajoute que le commissaire de justice mandaté par Madame [V] [M] née [S] aurait lui-même constaté qu’après le puits le chemin serait en bon état démontrant qu’en l’absence de dégradation volontaire le sol de la servitude serait apte à supporter le passage des véhicules.
Il souligne que sa boîte aux lettres aurait été installée sur le passage avant son arrivée et qu’il aurait été contraint de racheter une autre boîte aux lettres après que le mari de Madame [V] [M] née [S] l’ait détruite.
Il conteste tout stationnement sur le passage, toute pollution du puits appartenant à Monsieur et Madame [S] et non pas à Madame [V] [M] née [S], et la véracité de la borne neuve invoquée par la demanderesse.
Il affirme que la dégradation de l’assiette de la servitude serait due aux travaux réalisés par Madame [V] [M] née [S] à savoir un mur en remplacement d’une clôture grillagée, doublement du mur situé en face du garage du concluant, creusement d’une tranchée, excavation du puits et remplacement de la porte battante d’accès au garage de Madame [V] [M] née [S] par une porte coulissante.
Il précise que son véhicule de dimension modeste n’aurait pas pu créer une tranchée et des cuvettes alors que le conjoint de Madame [V] [M] née [S] emprunterait la servitude avec des véhicules inadaptés.
Il estime que Madame [V] [M] née [S] ne rapporterait pas la preuve de l’empiétement de la tête et de la semelle de son poteau non plus que d’un préjudice moral quelconque et qu’il lui incomberait de remettre le chemin en état à ses frais pour un coût de 3 390€TTC.
Il énonce que le mur de séparation des propriétés et appartenant à Madame [V] [M] née [S] empiéterait de 14 cm sur sa parcelle, que Madame [V] [M] née [S] aurait installé un poteau de 1,80 mètre de haut et 23 centimètres de diamètre obstruant la visibilité pour les piétons, et que l’implantation du poteau électrique aurait volontairement été faite à la demande de Madame [V] [M] née [S] dans la servitude juste dans la trajectoire d’entrée et de sortie du garage du défendeur.
Il expose que plusieurs arbres seraient plantés à des distances non réglementaires, que Madame [V] [M] née [S] aurait installé un système de claies obstruant la vue et le soleil et qu’il subirait une perte d’ensoleillement constituant un trouble anormal de voisinage.
Il invoque un préjudice moral découlant de la situation générale et des comportements de Madame [V] [M] née [S] et son mari, des jets de cailloux en provenance de la propriété de la demanderesse ayant endommagé sa baie vitrée et étant de nature à inquiéter au regard des condamnations précédentes de Monsieur [M].
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la remise en état de la servitude de passage
La servitude de passage a été créée dans l’acte de vente du 16 janvier 2019.
Les modalités d’exercice de la servitude y sont spécifiées de la façon suivante :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera sur l’ensemble de l’assiette des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6].
Ce passage part de la [Adresse 3] pour aboutir au bien présentement vendu.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y être stationné.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas, accord entre les parties.
L’entretien du passage se fera à frais communs de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette du passage.".
Il appartient au propriétaire du fonds servant de démontrer les nuisances subies et leur imputation au bénéficiaire de la servitude.
A ce titre, Madame [V] [M] née [S] soutient que Monsieur [A] [Z] ou son vendeur aurait effectué des travaux ayant modifié la servitude de passage et qu’en outre détériorerait le passage lui-même.
Il est constant que les vendeurs de Monsieur [A] [Z] ont fait ouvrir une porte de garage donnant sur les parcelles supportant la servitude.
Néanmoins, il résulte du constat dressé par Maître [G] [D] le 02 octobre 2024, que, actuellement, le seuil du garage se trouve au niveau de la dalle béton. Or les propres photographies communiquées par Madame [V] [M] née [S] en pièce 5 démontrent que cette dalle béton existait avant la transformation de l’ouverture de l’écurie en porte de garage.
Les constats produits par Madame [V] [M] née [S] elle-même montrent que les graviers viennent mourir au même endroit que sur les photos anciennes.
Dès lors il n’est pas démontré que Monsieur [A] [Z] ou ses auteurs aient modifié la hauteur du seuil de porte.
En ce qui concerne les bosses, cuvettes et enfoncements allégués par Madame [V] [M] née [S], rien ne permet de rattacher ces désordres à des travaux ou une utilisation spécifique du chemin par Monsieur [A] [Z] ou ses prédécesseurs.
Au contraire, il résulte des propres écritures de la demanderesse que des travaux ont été réalisés par la RESE, tiers à la procédure ce qui aurait créé des tranchées.
Bien plus, le 09 février 2024, la RESE a attesté être intervenue en début d’année 2021 mais n’avoir effectué une tranchée que sur une longueur de 7 mètres soit une longueur bien moindre que celle des tranchées relevées par Maître [C] et en outre qu’elle avait procédé à la réfection de la voirie, cette réfection n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation ou remarque postérieurement à son intervention notamment de la part des propriétaires/utilisateurs du chemin.
Il résulte de plus fort de ces éléments que des travaux de creusement de tranchées ont été réalisés non pas par la RESE ni par Monsieur [A] [Z] mais bien par Madame [V] [M] née [S] elle-même dans le cadre des travaux d’édification de son mur situé en face de l’ouverture de garage de Monsieur [A] [Z].
En conséquence, Madame [V] [M] née [S] succombe dans la preuve d’une dégradation du fonds servant imputable à Monsieur [A] [Z] et sera donc déboutée de sa demande de remise en état.
De même rien ne permet de dire que la dégradation, si elle existe réellement, est imputable à la seule demanderesse.
Monsieur [A] [Z] sera également débouté de sa demande de condamnation de Madame [V] [M] née [S] à remettre la servitude en son état initial et à ses frais exclusifs.
Il appartiendra en réalité aux deux parties de faire réaliser les travaux à leurs frais partagés comme prévu dans les modalités d’exercice de la servitude insérées à l’acte du 16 janvier 2019 à savoir « L’entretien du passage se fera à frais communs de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. ».
2) sur le rappel des règles de la servitude
Les conditions d’exercice de la servitude ont été décrites ci-dessus.
Elles sont claires y compris en ce qui concerne l’interdiction de stationnement.
Il n’est nul besoin de les rappeler alors que les parties disposent des titres en faisant état.
La demande de Madame [V] [M] née [S] à ce titre sera rejetée.
3) sur la tête et la semelle du poteau de Monsieur [A] [Z]
Selon l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L’article 545 ajoute que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique… ».
En vertu de cette dernière disposition notamment, tout empiétement même minime justifie la condamnation à démolir ce qui empiète sur la propriété voisine.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 06 décembre 2023 par Maître [N] [C], commissaire de justice associée à [Localité 4], mais également de celui rédigé le 02 octobre 2024, par Maître [G] [D], commissaire de justice à [Localité 5], que la fondation et le chapeau du poteau de gauche du portail de Monsieur [A] [Z] empiètent sur la propriété de Madame [V] [M] née [S].
Peu importe à ce titre que ce poteau ait été implanté par Monsieur [Q] et non pas par Monsieur [A] [Z] dès lors que Monsieur [Q] est l’auteur du défendeur et qu’en tout état de cause l’empiétement existe à ce jour alors que Monsieur [A] [Z] est bien propriétaire du poteau objet du litige.
Dès lors Monsieur [A] [Z] sera condamné à retirer la partie de la tête et la partie de la semelle du poteau situé à gauche de son portail qui empiètent sur la propriété de Madame [V] [M] née [S] dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
4) sur le retrait de la semelle du mur de Madame [V] [M] née [S]
Dans son constat du 02 octobre 2024, Maître [G] [D] a constaté que les fondations du mur de séparation appartenant à Madame [V] [M] née [S] empiétait sur la propriété de Monsieur [A] [Z].
Elle a mesuré une largeur de fondations de 17 cm.
En retirant les 3 centimètres de retrait entre le mur et la broche métallique trouvée au sol par la commissaire de justice, l’empiétement des fondations du mur de Madame [V] [M] née [S] sur la parcelle voisine est donc de 14 centimètres.
Or comme rappelé ci-dessus, tout empiétement même minime justifie la condamnation à démolir ce qui empiète sur la propriété voisine.
Peu importe à ce titre que le mur ait ou non initialement séparé deux fonds appartenant au même propriétaire.
En conséquence, Madame [V] [M] née [S] sera condamnée à retirer la partie des fondations de son mur de clôture qui empiète sur la propriété de Monsieur [A] [Z] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
Rien ne justifie que la juridiction du fond se réserve la liquidation de l’astreinte. Cette demande sera écartée.
5) sur le retrait du poteau béton
Il résulte du constat dressé le 13 février 2025 par Maître [N] [C] que le poteau béton dont se plaint Monsieur [A] [Z] est située à l’intérieur de la propriété de Madame [V] [M] née [S] et pas sur la partie affectée de la servitude de passage, ce qui ne semblait pas être le cas du panneau de chantier installé auparavant.
Certes ce poteau ne présente à l’évidence aucun intérêt pour la propriété de Madame [V] [M] née [S] et constitue par contre une gêne et un risque évident pour les usagers de la route et notamment les piétons au point qu’il est possible de s’interroger sur la raison réelle de l’installation de ce poteau et l’éventuelle intention de nuire.
Nonobstant dès lors que ce poteau est situé, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée par Monsieur [A] [Z], sur la propriété de Madame [V] [M] née [S], la demande de retrait de ce poteau par Monsieur [A] [Z] sera rejetée.
6) sur le poteau électrique
Il sera rappelé que les modalités d’exercice de la servitude ont été strictement définies dans l’acte du 16 janvier 2019 et il y ait notamment indiqué "Ce droit de passage s’exercera sur l’ensemble de l’assiette des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6].
Ce passage part de la [Adresse 3] pour aboutir au bien présentement vendu.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré".
Or il résulte des propres pièces de Madame [V] [M] née [S] et notamment des photographies avant travaux et pendant travaux réalisés par Monsieur [Q] qu’aucun poteau en bois n’était implanté sur les parcelles servant de support à la servitude tandis qu’à l’inverse il existait un poteau bois à l’intérieur de la propriété de Madame [V] [M] née [S].
Dans le constat du 12 novembre 2020, le poteau a disparu de la propriété de la demanderesse et se trouve sur le fonds servant un peu avant l’entrée du garage du défendeur.
Il résulte de ces éléments que le poteau a été déplacé entre la réalisation des travaux par Monsieur [Q] à l’été 2019 et le 12 novembre 2020.
Madame [V] [M] née [S] conteste être à l’origine de ce déplacement.
Cependant par mail du 15 novembre 2024, ENEDIS a affirmé que le déplacement du poteau avait été demandé par Monsieur et Madame [M].
La pièce 31 produite par Madame [V] [M] née [S] confirme que celle-ci était bien à l’origine de la demande. Madame [I] y précise que ce poteau alimentait non seulement la propriété de Monsieur [A] [Z] mais également celle de Madame [V] [M] née [S], contrairement aux affirmations de cette dernière.
Il est donc démontré que le choix d’implantation du poteau électrique dans l’espace d’exercice de la servitude résulte du seul choix de la demanderesse.
Or dans son constat du 02 octobre 2024, Maître [G] [D] a relevé que ce poteau était gênant pour sortir ou entrer un véhicule dans le garage de Monsieur [A] [Z].
Il est ainsi démontré que Madame [V] [M] née [S] a amputé l’assiette de la servitude rendant plus difficile le passage des véhicules du défendeur en contravention avec les dispositions de l’acte ayant créé cette servitude.
En conséquence afin de rétablir la servitude dans son intégrité, il sera ordonné à Madame [V] [M] née [S] de faire procéder par ENEDIS à l’enlèvement de ce poteau et à son installation à son emplacement antérieur à savoir dans la propriété de la demanderesse et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
Par contre là encore rien ne justifie que la juridiction du fond se réserve la liquidation de l’astreinte. Cette demande sera écartée.
7) sur l’arrachage des végétaux
Selon l’article 671 du code civil « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. ».
L’article 672 ajoute « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. ».
Dès le 10 août 2023, Maître [G] [D] a constaté la présence de végétaux situés sur la propriété de Madame [V] [M] née [S] et dont les branches s’étendent en direction de la propriété de Monsieur [A] [Z].
Les différentes photographies établissent effectivement la présence de cette végétation à proximité du mur de séparation et pour certains végétaux dépassant au dessus du mur.
Il résulte de ce constat que certains arbres dépassent les deux mètres de hauteur et sont situés à 156 ou, pour d’autres, 182 centimètres (en incluant les 3 centimètres de retrait du mur) de la propriété voisine.
Le 06 décembre 2023, Maître [N] [C] a mesuré les distances de plusieurs plantations.
Il convient de rajouter à ces distances la largeur du mur qui est au vu de sa photographie de 24 centimètres ainsi que la distance entre ce mur et la borne, située selon le constat du 02 octobre 2024 non pas à 6,5 centimètres mais à 3 centimètres.
Il convient donc de rajouter à chaque végétal la distance de 27 centimètres.
Maître [C] a constaté que la haie de leylandis était implantée à une distance oscillant entre 163 et 167 centimètres du mur soit entre 187 et 191 centimètres de la limité de propriété, à l’exception du dernier situé à 173 centimètres du mur et qui se trouve donc exactement à deux mètres de la limite.
Cette haie composée d’arbres dépassant deux mètres de hauteur ne respecte donc pas, à l’exception du dernier des arbres, la distance prévue à l’article 671 sus-visé.
Cependant le 25 juillet 2024, Maître [N] [C] a constaté que ces leylandis avaient été arrachés.
Il n’y a donc plus lieu d’en ordonner le retrait.
Les autres arbres situés dans le prolongement de l’ancienne haie de leylandis ont été mesurés à une distance de 175 centimètres du mur soit 202 centimètres de la limite séparative. Ils respectent la distance légale et leur arrachage ne sera donc pas ordonné.
La distance séparant le bosquet de bambous de la limite séparative n’a pas fait l’objet de mesures.
Il n’est donc pas démontré qu’il est implanté sans respect des distances légales.
Monsieur [A] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le cupressus de plus de deux mètres de hauteur, mesuré par Maître [C] à 150 centimètres du mur soit 177 centimètres de la limite séparative ne respecte pas quant à lui la distance légale.
Si Madame [V] [M] née [S] invoque une présence trentenaire, elle n’en apporte pas la preuve.
Dès lors il convient d’ordonner l’arrachage de ce cupressus dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard.
Par contre là encore rien ne justifie que la juridiction du fond se réserve la liquidation de l’astreinte. Cette demande sera écartée.
8) sur le retrait du système de claies
Si Monsieur [A] [Z] produit des photos faisant apparaître un système de claies, il ne communique aucune pièce de nature à démontrer que ces branches lui causent un préjudice ou sont implantées à une distance insuffisante.
Si le 02 octobre 2024, Maître [D] a constaté que les nouveaux bambous dépassaient les deux mètres de hauteur, elle a également noté qu’ils étaient plantés à plus de deux mètres de la limite séparative.
De même la commissaire de justice a indiqué que la claie et la végétation qu’elle supporte sont à plus d edeux mètres de la limite séparative.
Monsieur [A] [Z] ne justifie ainsi d’aucun manquement aux règles légales résultant de cette claie et de sa végétation.
En outre, si le défendeur reproche à raison à Maître [C] d’avoir de façon arbitraire estimé l’absence de perte d’ensoleillement, à l’inverse lui-même ne communique aucune constatation objective d’une perte d’ensoleillement.
Il ne démontre pas non plus un préjudice de vue.
La demande de retrait du système de claies sera rejetée.
9) sur la boîte aux lettres de Monsieur [A] [Z]
Monsieur [A] [Z] ne communique aucune pièce de nature à établir que Madame [V] [M] née [S] aurait dégradé ou arraché son ancienne boîte aux lettres située sur la servitude de passage.
Il sera donc débouté de sa demande en remboursement de sa nouvelle boîte aux lettres.
10) sur les préjudices moraux
Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que le litige est un litige de voisinage dont il est impossible de déterminer qui en a pris l’initiative.
Il est constant en tout état de cause qu’aucun des protagonistes n’y a mis un terme.
Aucun d’eux ne démontre le préjudice subi et surtout le lien de causalité entre ce préjudice allégué et le comportement de son voisin.
En conséquence tant Madame [V] [M] née [S] que Monsieur [A] [Z] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.
11) sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombe dans certaines de ses prétentions.
Dans ces conditions chacune d’elles conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer ainsi que de ses frais irrépétibles y compris le coût des procès-verbaux de constat qu’elle a fait établir.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [V] [M] née [S] de sa demande de remise en état de la servitude de passage,
— DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [V] [M] née [S] à remettre la servitude en son état initial et à ses frais exclusifs,
— DIT qu’il appartiendra aux deux parties de faire réaliser les travaux à leurs frais partagés,
— DEBOUTE Madame [V] [M] née [S] de sa demande tendant à voir rappeler à Monsieur [A] [Z] ses obligations concernant les modalités d’exercice de la servitude de passage et à l’enjoindre de les observer,
— CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à retirer la partie de la tête et la partie de la semelle du poteau situé à gauche de son portail qui empiètent sur la propriété de Madame [V] [M] née [S] dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
— CONDAMNE Madame [V] [M] née [S] à retirer la partie des fondations de son mur de clôture qui empiète sur la propriété de Monsieur [A] [Z] et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
— DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de retrait du poteau béton,
— ORDONNE à Madame [V] [M] née [S] de faire procéder par ENEDIS à l’enlèvement de ce poteau et à son installation à son emplacement antérieur à savoir dans la propriété de la demanderesse et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
— CONDAMNE Madame [V] [M] née [S] à faire arracher le cupressus dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,
— DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande d’arrachage des autres plantations,
— DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande de retrait du système de claies,
— REJETTE la demande de Monsieur [A] [Z] tendant à ce que la juridiction du fond se réserve la liquidation des astreintes prononcées,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes de remboursement du coût des procès-verbaux de constat qu’elles ont fait établir,
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS (1 ccc + 1 ce)
Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC (1 ccc + 1 ce)
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