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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 18 sept. 2025, n° 22/09589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/09589 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Mai 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15], RUSSIE ([17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], RUSSIE (UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉT
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 octobre 1988 à [Localité 15] (Russie) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 septembre 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de [I] [N] de :
[X] [E], Née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 15], Russie (Union des républiques socialistes soviétiques)
et de
[I] [N], Né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13], Russie (Union des républiques socialistes soviétiques)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 28 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [I] [N] à verser à [X] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de 55.000 euros sous forme de capital en un seul versement ;
DÉBOUTE [X] [E] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme d’attribution de droit sur le bien immobilier sis [Adresse 6] ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 6] et cadastré Section [Localité 16] [Cadastre 12] L – n°[Cadastre 11], surface 00ha 23a 60 ca, au profit de [X] [E] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [E] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [I] [N] à verser à [X] [E] une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
MAINTIENT la part contributive de [I] [N] à payer directement entre les mains de l’enfant majeur [Y] [N], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 15] (RUSSIE) au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros par mois (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du créancier, sans frais pour celui-ci,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions
alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec la mise en place du règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [I] [N] à verser à [X] [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [N] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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