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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81170 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHWJ
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demanderesse LRAR
ccc Me GOURDIN LS
ce défenderesse LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PROLOGIS MANAGEMENT SERVICES II
RCS de [Localité 6] n° 331 153 072
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1177
DÉFENDERESSE
M. OU MME L’AGENT COMPTABLE DE LA TRESORIE AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société Prologis management services II a assigné l’agent comptable de la Trésorerie Paris amendes 2e division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— dise et juge la saisie pratiquée par l’agent comptable de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division datée du 2 mai 2025 à son encontre pour un montant de 11 300 euros nulle et de nul effet,
— condamne l’agent comptable de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seule la société Prologis management services II était représentée par son conseil à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales et soutient que l’avis à tiers détenteur litigieux ne lui a pas été notifié, ce qui entraînerait la nullité de la saisie au regard de l’absence de notification des délais et voies de recours. Elle ajoute n’avoir jamais reçu d’avis de forfait post-stationnement majoré, irrégularité qui fait l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Elle fait valoir que le courrier simple qui lui a été adressé par la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division omet un certain nombre de mentions et ne peut être assimilé à un titre exécutoire. Elle soutient que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un titre exécutoire se rattachant à la saisie pratiquée, ce qui justifie son annulation.
Le défendeur, cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Par courriel du 7 novembre 2025, le juge de l’exécution a invité le conseil de la société demanderesse à justifier de l’exercice d’un recours préalable auprès de l’administration dont dépend le comptable ayant exercé les poursuites, dans les conditions des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales et, à défaut d’un tel recours, à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes.
Par note en délibéré reçue le 12 novembre 2025, le conseil de la société Prologis management services II indique avoir adressé le 7 mai 2025 une réclamation à la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, qui lui a répondu le 19 mai 2025 en se contentant de lui adresser un listing des forfaits post-stationnement majorés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des contestations des saisies administratives à tiers détenteur
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, la société Prologis conteste une SATD pratiquée à son préjudice le 2 mai 2025.
Elle a communiqué en cours de délibéré un courriel adressé à la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division le 7 mai 2025, aux termes duquel elle indique n’avoir jamais reçu les contraventions en cause et écrit : « serait-il possible d’obtenir des précisions ou quelques copies des premières contraventions, afin d’identifier le lieu où elles ont été constatées et de mieux comprendre la situation. En vous remerciant par avance pour votre aide ».
L’administration lui a répondu le 19 mai suivant par l’envoi des « bordereaux de situation demandés » – mentionnant les dates, heures, villes et parfois adresses de commission des infractions.
Le courriel du 7 mai 2025, qui ne comporte d’autre demande que celle d’obtenir des informations, ne peut s’analyser en une contestation, au sens des textes susvisés, qui aurait été rejetée par l’administration dans son message du 19 mai 2025 se bornant à transmettre les documents sollicités.
Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation de la saisie administrative à tiers détenteur adressée à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, préalablement à la saisine du juge de l’exécution, les demandes sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la demanderesse aux dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par la société Prologis management services II à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre par le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, entre les mains de la BNP Paribas le 2 mai 2025,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Prologis management services II,
Condamne la société Prologis management services II aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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