Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL [6]
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 11 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02902 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KA2E
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Etablissement public [12],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [U] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 septembre 2018, M. [U] [K] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de [11] et a bénéficié de l’aide au retour de l’emploi sur plusieurs périodes entre 2018 et 2021.
Le 16 mai 2022, [11] a réclamé à M. [K] le remboursement d’un trop perçu de 18.117,17 euros au titre des aides au retour de l’emploi dont il a bénéficié entre septembre 2018 et juin 2021.
Par courrier du 24 juin 2022, [13] informé M. [K] de sa radiation pour fausse déclaration sur sa résidence.
Le 14 juin 2022, M. [K] a formulé un recours gracieux au motif qu’il a toujours résidé en France et [13] confirmé sa décision de maintenir ses demandes de remboursement de l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2022, [11] a mis en demeure M. [K] de rembourser les sommes dues.
Par courrier notifié le 12 janvier 2023, [11] a établi une contrainte à l’encontre de M. [K] d’un montant de 18.122,19 euros.
Le 27 janvier 2023, M. [K] a formé opposition à contrainte devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 06 juin 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 30 décembre 2024, l’établissement public [7], anciennement dénommé [11], demande au tribunal judiciaire de :
juger la contrainte formulée par M. [K] [U] recevable ; juger néanmoins cette contrainte parfaitement fondée ; condamner M. [K] [U] à payer à l’établissement public national administratif [7] une somme de 18 117,17 euros en application des articles 1302 et suivants du code civil ; condamner M.[K] [U] à payer à [7] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] [U] au paiement des entiers dépens.[7] indique que M. [K] a résidé à l’étranger et non en France, qu’il a fourni une fausse adresse et qu’il ne l’a pas modifiée durant toute la période où il a bénéficié des aides au retour à l’emploi. Il expose qu’une enquête menée par la gendarmerie de [Localité 9] mis en lumière que l’adresse située au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 9], déclarée par M. [K], était une adresse de complaisance. France Travail expliquait que des hébergeurs propriétaires, moyennant finance, avaient prêté leur adresse à 90 individus et actualisaient tous les mois la situation des demandeurs d’emploi afin qu’ils perçoivent l’ARE. [7] soutient que M. [K] n’a jamais pu justifier d’une adresse en France pendant plus de six mois au cours de l’année civile. Il conteste les attestations communiquées par le défendeur qui sont majoritairement dactylographiées et relève que certaines sont en contradiction car il ne peut pas avoir été hébergé à deux endroits à la même période.
M. [K] a constitué avocat, lequel n’a jamais conclu.
***
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024 par ordonnance en date du 07 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée signée le 21 janvier 2023. Par l’intermédiaire de son avocat, M. [K] a formé opposition par lettre recommandée enregistrée au tribunal le 27 janvier 2023. L’opposition est donc recevable.
Sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L. 5411-2 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [7] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Le règlement général de l’assurance chômage annexé à la convention du 14 avril 2017 applicable en l’espèce prévoit, en son article 4f), que les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent résider sur le territoire relavant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 1er de la convention.
L’article R. 5411-8 du code du travail précise que le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l’opérateur [7] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
L’article R. 5411-17 du code du travail dispose que cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d’emploi soit qui ne satisfait pas à l’obligation de renouvellement périodique de sa demande d’emploi, soit pour lequel l’employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l’opérateur [7] une reprise d’emploi ou d’activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d’inscription ou de classement dans une catégorie.
En l’espèce, [7] soutient avoir découvert que 90 individus avaient déclaré comme adresse le [Adresse 2] à [Localité 9] dans le cadre de leur demande d’allocations chômage. Elle en a déduit logiquement que cette adresse, déclarée par M. [K], était fausse et lui a notifié un trop perçu de 18.117,17 euros, au titre de l’ARE pour la période allant de septembre 2018 à juin 2021.
Le tribunal relève que les éléments de la procédure pénale n’ont pas été produits par [7] et qu’il n’est pas démontré que 90 individus ont effectivement donné la même adresse que celle déclarée par M. [K].
Toutefois, ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre de la notification du trop perçu dans lequel il écrit :
« Je suis toujours resté en France, mais je n’avais pas d’adresse jusqu’au 06 janvier 2022. J’ai été hébergé du 03 juin 2019 au 05 janvier 2022 chez une connaissance qui n’a jamais voulu me faire une attestation d’hébergement. Par contre du 19 septembre 2018 au 03 juin 2019 j’ai été hébergé chez une autre personne qui à ce jour a quitté [Localité 5] sans laisser d’adresse donc je ne peux pas le justifier. »
Par cette réponse, M. [K] a reconnu avoir déclaré une fausse adresse.
Il a également fourni des éléments peu probants sur la réalité d’une adresse en France.
Ainsi, il produit une attestation dactylographiée de Mme [Y] [F] [O] qui « certifie sur l’honeur avoir heberger a titre gratuit a Mr [U] [K] nee le 22/12/1964 à [Localité 4], [Localité 14], Espagne, du 25/08/2018 jusqu’au 05/06/2019 ». Cette attestation est rédigée dans des termes strictement identiques à une autre, ce qui permet de faire douter de leur authenticité. En outre, la seconde attestation n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Les attestations d’hébergement du co-gérant de la SAS [8] ne sont pas probantes puisqu’elles ne donnent aucune indication sur la durée des hébergements en cause.
Il résulte de ce qui précède que M. [K] a déclaré une fausse adresse entre septembre 2018 et juin 2021 et ne justifie pas d’une adresse en France sur une période de plus de six mois.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer [7] la somme de 18.122,17 euros au titre des allocations versées pendant la période du 10 septembre 2018 au 30 juin 2021 qui ont été indûment perçues.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande sa condamnation à payer la somme de 800 euros à [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition de M. [U] [K] à la contrainte ;
Condamne M. [U] [K] à payer à l’établissement national à caractère administratif [7] la somme de 18.122,17 euros au titre des allocations indument perçues pendant la période allant du 10 septembre 2018 au 30 juin 2021 ;
Condamne M. [U] [K] à payer à l’établissement national à caractère administratif [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Victime ·
- Sécurité
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Location ·
- Sinistre ·
- Photos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Plateforme ·
- Contrats ·
- Pièces
- Énergie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Risque ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Contrat d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Fait générateur ·
- Assurance maladie ·
- Régime de prévoyance ·
- Maladie
- Loyer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Valeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Bruit ·
- Garantie
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Europe ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.