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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00735 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQOR
Minute N° : 25/00492
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [E] [B]
217 allée de la MARTELIERE
LES BERGES BASSES
84120 PERTUIS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
M. [Y] [T], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, l’Urssaf Paca a fait signifier à Madame [E] [B] une contrainte n°0070322704 émise le 18 août 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 25.844,00 euros de cotisations, soit 25.673,00 euros de cotisations et contributions sociales et 171,00 euros de majorations de retard.
Par recours du 05 septembre 2023, Madame [E] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 mars 2025 après un renvoi lors de l’audience du 17 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
Sur la forme,
déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [B] [E] ; Sur le fond,
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; valider la contrainte émise le 18 août 2023 signifiée le 22 août 2023 pour un montant en principal ramené à 4.526,00 euros et 135,00 euros au titre des majorations de retard, pour un montant total ramené à 4.661,00 euros portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives au 4ème trimestre 2021, au 1er trimestre 2022, au 2ème trimestre 2022, au 3ème trimestre 2022 et au 4ème trimestre 2022 ;Condamner l’usager au paiement de la somme de 4.661,00 euros ; dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [B] [E] ; condamner Madame [B] [E] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Madame [B] [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020).
A l’audience, Madame [E] [B] sollicite l’accès à son compte Urssaf et le remboursement par l’Urssaf Paca de la somme de 10.000 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et prorogé au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de statuer sur la demande de recevabilité du recours de Madame [E] [B] formulée par l’Urssaf Paca, une telle recevabilité n’étant pas contestée.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [B] a formé une opposition à la contrainte n°0070322704 émise le 18 août 2023, après signification de la contrainte par voie de commissaire de justice du 22 août 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 25 844,00 euros de cotisations soit 25.673,00 euros de cotisations et contributions sociales et 171,00 euros de majorations de retard.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette seule contrainte n°0070322704, émise le 18 août 2023.
Les demandes relatives à l’accès au compte Urssaf et au remboursement par l’Urssaf Paca d’une la somme de 10.000,00 euros, sans lien avec le présent litige, seront donc déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits que “Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.”.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
L’Urssaf Paca fait valoir que les déclarations de revenus professionnels des travailleurs indépendants sont réalisées annuellement. Elle ajoute que sur la base de ces déclarations, il est procédé au calcul des cotisations définitives de l’année déclarée et aussi des cotisations provisionnelles, et provisionnelles ajustées des deux années suivantes. L’Urssaf précise qu’en l’absence des déclarations de revenus 2020, elle a procédé à l’appel des cotisations et contributions sociales provisionnelles ajustées 2021 sur la base d’une taxation d’office. Ce n’est que le 25 mars 2022 que Madame [E] [B] a procédé à la déclaration de ses revenus 2020. Après déclaration, l’organisme a procédé au calcul des cotisations et contributions sociales dues, de sorte que la taxation d’office a été annulée. L’organisme indique que Madame [E] [B] a procédé à un versement de 194,00 euros le 15 octobre 2024 affecté à la période du 4ème trimestre 2021, de sorte qu’elle reste redevable de la somme restant due de 4.661,00 euros, soit 4.526,00 euros de cotisations et contributions outre 135,00 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Madame [E] [B] ne fait rien valoir sur le bien fondé des sommes réclamées mais produit à l’audience deux courriers du 02 septembre 2024 :
notification de régularisation de vos cotisations 2021, pour un montant de 0€ ; notification de régularisation de vos cotisations 2022, pour un montant de 168 €.Elle indique ne pas comprendre les sommes réclamées au titre de la contrainte qui ne correspondent nullement aux montants des régularisations précitées.
Le tribunal rappelle que les cotisations et contributions sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité ou du chiffre d’affaire de l’avant dernière année. Lorsque ces montants sont définitivement connus par l’organisme, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base des déclarations réalisées et l’Urssaf notifie une éventuelle régularisation au cotisant.
En l’espèce, les régularisations dont se prévaut la requérante sont sans lien avec la contrainte litigieuse, laquelle concerne les cotisations dues pour les périodes qui y sont mentionnées et non les éventuelles régularisations y afférentes. Ainsi, les pièces produites par Madame [E] [B] sont sans incidence sur le litige.
Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant.
Madame [E] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 4.661,00 euros au titre de la contrainte n°0070322704 du18 août 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [E] [B] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,72 euros
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [B], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable les demandes de Madame [E] [B] portant sur l’accès au compte Urssaf et le remboursement de la somme de 10.000,00 € par l’URSSAF PACA ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0070322704 du18 août 2023, signifiée le 22 août 2023 ;
Condamne Madame [E] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de restant due de 4.661,00 euros, correspondant à 4.526,00 euros de cotisations et contributions et 135,00 euros de majorations de retard, pour la période du 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ;
Condamne Madame [E] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 72,72 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Madame [E] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et prorogé au 20 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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