Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T77N
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
C/
[O] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
àMaître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [O] [B] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
34.979,51€ avec intérêts au taux contractuel de 2,75% à compter du 26 janvier 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 14 avril 2022, d’un montant 33.700€ remboursable en 120 mensualités de 321,54€ hors assurance,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et explique que le prêt avait été souscrit par Monsieur [O] [B] et Madame [T] [B] mais que cette dernière a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire justifiant qu’elle ne soit pas poursuivie à la présente instance.
Monsieur [O] [B], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été produite au dossier.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’avril 2024, Monsieur [O] [B] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 avril 2022:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 2 et 26 janvier 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global, la banque sollicite l’application d’une indemnité de conventionnelle de 8% sur les sommes restant dues ce qui constitue une clause pénale manifestement excessive qui commande sa réduction à la somme de 100€.
Monsieur [O] [B] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 32.703,49€ avec intérêt au taux contractuel de 2,75% à compter de la signification et de la présente décision outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [O] [B], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 avril 2022 à la date du 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 32.703,49€ avec intérêt au taux contractuel de 2,75% outre 100€ avec au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Locataire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Notaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Etablissement public ·
- Opérateur ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Bruit ·
- Garantie
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Europe ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Document ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Cadastre ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Enfant majeur ·
- Education
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Constat ·
- Délai ·
- Plantation
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.