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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2026, n° 25/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09838 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46J
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[K] TRAVAIL
C/
[C] [B] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE [K] TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, [K] TRAVAIL HAUTS DE [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [C] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric MASTALERZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2026
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 26 décembre 2024 avec accusé de réception distribué le 08 janvier 2025, l’INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE [K] TRAVAIL, pris en son Etablissement Régional, [K] TRAVAIL HAUTS DE [K] (ci-après [K] TRAVAIL) a mis Madame [C] [B] épouse [D] en demeure de rembourser la somme de 2.424,14 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 01 mars 2024 au 30 juin 2024.
Puis par acte du 23 juillet 2025, [1] a émis la contrainte n° [Numéro identifiant 1] à l’encontre de Madame [C] [B] épouse [D] pour le recouvrement de cette somme et frais y afférents, qui lui a été signifiée ensuite par acte de commissaire de justice du 29 août 2025.
Par courrier reçu au greffe le 02 septembre 2025, Madame [C] [B] épouse [D] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle elles étaient toutes les deux représentées.
Après un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, [1] sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 4 c) de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26/07/2019 relative au régime de l’assurance chômage et de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Madame [C] [B] épouse [D] à lui payer la somme de 2.429,80 € (2.424,14 € à titre de restitution du trop-perçu + 5,66 € de frais), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, ainsi que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure de contrainte.
Elle expose que Madame [C] [B] épouse [D] remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er mars 2024 de sorte qu’elle n’était plus éligible au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, quand bien même n’aurait-elle effectivement liquidé sa retraite qu’au 1er juillet 2024.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, Madame [C] [B] épouse [D] sollicite de déclarer son opposition recevable, d’annuler la contrainte n° [Numéro identifiant 1] du 23 juillet 2025 émise par [1] et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due à [1] à hauteur de 101,24 € par mois, d’ordonner la suspension des mesures d’exécution pendant la durée du plan de paiement, de débouter [1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait prévaloir sa bonne foi, ayant décalé son départ effectif à la retraite sous les conseils d’un agent de la CARSAT à compter du 01 juillet 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise, par Pôle emploi, aux fins d’obtenir, en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il estime avoir indûment versée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [K] [2] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop – perçu par lettre recommandée du 26 décembre 2024.
[1] a émis une contrainte le 23 juillet 2025 pour le recouvrement de ces sommes et l’a faite signifier à Madame [C] [B] épouse [D] par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025 remis à sa personne même.
Cette dernière disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 13 septembre 2025 à minuit.
Par courrier reçu au greffe le 02 septembre 2025, Madame [C] [B] épouse [D] a formé opposition à cette contrainte soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer son opposition recevable.
Sur la demande principale :
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 4 de l’annexe A du décret n°2019-797 susvisé, énumère les conditions susvisées dont au point C) :
— ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L5421-4 du code du travail, c’est-à-dire l’âge à partir duquel il peut prétendre à une retraite à taux plein avec la durée d’assurance.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »,
En application de cet article, celui qui a versé l’indu doit prouver son erreur ou qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de l’absence de sa dette lorsqu’il l’a versée. En revanche, l’indu reste dû, même si celui qui a reçu par erreur est de bonne foi.
En l’espèce, [1] produit aux débats :
copie d’un courrier du 06 août 2024 de [1] informant Madame [C] [B] épouse [D] de la cessation de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er juillet 2024,copie d’un flux informatique de la CNAV du 09 août 2024 informant que Madame [C] [B] épouse [D] bénéficie d’une retraite à taux plein à compter du 01 mars 2024,le justificatif des paiements versés par [1] à Madame [C] [B] épouse [D] dont les sommes de 615,97 € pour la période du 01/03/2024 au 31/03/2024, de 596,10 € pour la période du 01/04/2024 au 30/04/2024, de 615,97 € pour la période du 01/05/2024 au 31/05/2024 et de 596,10 € pour la période du 01/06/2024 au 30/06/2024 ; Ainsi, [1] prouve :
D’une part, que Madame [C] [B] épouse [D] bénéficiait d’une retraite à taux plein au 01 mars 2024, mais que [1] n’en a été informée qu’après avoir calculé par erreur ou sur la base d’éléments transmis par l’assurée une date au 01 juillet 2024,D’autre part, avoir versé par erreur des allocations de retour à l’emploi à Madame [C] [B] épouse [D] pour la période du 01/03/2024 au 30/06/2024 pour un montant total de 2.424,14€ ;
Madame [C] [B] épouse [D] justifie n’avoir perçu sa retraite qu’à compter du 01 juillet 2024, mais remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein dès le 01 mars 2024.
Dès lors, [1] est bien fondée à demander à Madame [C] [B] épouse [D] la restitution de la somme de 2.424,14 € correspondant au montant total des ARE versées sur la période du 01 mars 2024 au 30 juin 2024 dont Madame [C] [B] épouse [D] ne bénéficiait plus de droit depuis le 01 mars 2024.
[1] justifie également des frais de contrainte à hauteur de 5,66 €, frais nécessaires et non compris dans les dépens.
Madame [C] [B] épouse [D] sera donc condamnée à restituer la somme de 2.429,80 € (2.424,14 € à titre de restitution du trop-perçu + 5,66 € frais), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024.
Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [B] épouse [D] justifie percevoir une retraite d’un montant de 890,02 €.
[K] TRAVAIL n’a formulé aucune observation s’agissant de cette demande.
Il y a donc lieu d’accorder à Madame [C] [B] épouse [D] un échelonnement des sommes dues à hauteur de 101 € par mois selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de « suspendre » toute mesure d’exécution dès lors que Madame [C] [B] épouse [D] bénéficie de délais de paiement par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [B] épouse [D] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure de contrainte, en ce qu’ils ont un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance.
Toutefois il n’y a pas lieu en équité à faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [C] [B] épouse [D] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [1] le 23 juillet 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice du 29 août 2025,
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [D] à restituer à [1] la somme de 2.429,80 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues du 01 mars au 30 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024,
AUTORISE Madame [C] [B] épouse [D] à se libérer de sa dette en 24 mensualités successives : 23 mensualités de 101 euros chacune et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande présentée par [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] épouse [D] aux dépens, en ce compris, ceux liés à la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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