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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 oct. 2025, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS de EVRY, S.A.R.L. A.D.S. ENVIRONNEMENT RCS NIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 25/03025 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2T2
Pôle Civil section 1
Date : 09 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 27 Octobre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [L] épouse [M]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS de EVRY N° 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maître Jérôme MARFAING- DIDIER avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HOMTECH RCS NIMES N° 523 674 208 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. A.D.S. ENVIRONNEMENT RCS NIMES N° 502 004 351, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.,
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juges : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 30 novembre 2020, Monsieur [F] [M] et son épouse Madame [U] [L] ont confié à la société ADS ENVIRONNEMENT l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) dans leur domicile pour la somme de 16 000 €.
Par contrat signé le 2 décembre 2020, les époux [M] ont signé auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d’un montant de 16.000 euros au taux effectif global de 3,9%, remboursable en 180 mensualités, destiné au financement de la pompe à chaleur.
Par exploit d’huissier en date notamment du 19 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont attrait les sociétés ADS ENVIRONNEMENT, TRIFORCE SOLUTIONS, sous-traitant, et le prêteur CA CONSUMER FINANCE devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la suspension des échéances du crédit et désigner un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils ont exposé notamment :
— avoir été contactés par la société HOMTECH pour l’installation d’une PAC et avoir signé un devis pour un montant de 12 582.79€ le 15 septembre 2020 et une offre de prêt affecté le 23 septembre 2020.
— la société HOMTECH devait s’occuper de toutes les démarches administratives pour obtenir toutes les aides, et le financement mais début novembre 2020, la société n’avait toujours pas attaqué les travaux malgré les nombreux appels téléphoniques et une lettre RAR
— finalement, la société HOMTECH a procédé à l’annulation du devis et de l’installation le 26 novembre 2020.
— en novembre 2020, Madame [B] de la société ADS ENVIRONNEMENT contactait les époux [M] par téléphone, se présentant comme travaillant dans une société s’occupant des personnes ayant des difficultés pour l’installation et le financement d’une PAC ; ils signaient le devis du 30 novembre 2020, pour la somme de 16 000€
— une nouvelle offre de prêt aurait été établie sans que les époux [M] ne procèdent à la signature du contrat
— l’installation de la PAC était achevée le 18 décembre 2020, avec une promesse pour compléter l’installation après les fêtes.
— aucun procès-verbal de réception n’était communiqué aux époux [M], ni aucune facture
— peu après la mise en service, ils constataient des dysfonctionnements de la PAC.
Par ordonnances des 27 septembre 2023 et 24 janvier 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la suspension de paiement des échéances et a ordonné une expertise, commettant M. [G] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport en date du 7 avril 2025.
Autorisés par ordonnance présidentielle du 22 mai 2025, par exploit des 11 et 12 juin 2025, les époux [M] ont appelé à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société ADS ENVIRONNEMENT, la société HOMTECH et la société CA CONSUMER FINANCE aux fins de voir :
« PRONONCER la résolution du contrat principal
En conséquence
CONDAMNER solidairement la société ADS ENVIRONNEMENT et la société à verser auxépoux [M] :
— 15.500 € au titre du préjudice matériel,
— 500 € au titre de la surconsommation,
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 € au titre du préjudice moral subi.
PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté en raison de la résolution du contrat principal.
En conséquence
CONDAMNER CA CONSUMER FINANCE à rembourser aux époux [M] les mensualités déjà réglées en vertu du contrat de crédit affecté résolu.
CONDAMNER CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [M] la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement la société ADS ENVIRONNEMENT, la société HOMETCH etla société CA CONSUMER FINANCE à verser aux époux [M] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
ORDONNER l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, au visa des articles L311-11 et suivants du code de la consommation, de :
« In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier
Sur le fond,
A titre principal :
Débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal fait droit à la demande de nullité ou la résolution du contrat de vente
Condamner Monsieur et Madame [M] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 16.000 euros,
Débouter Monsieur et Madame [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner la société HOMETECH au paiement de la somme de 5.400,20 euros correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts
A titre plus subsidiaire :
Si la Banque était privée de son droit à restitution à l’égard de la demanderesse
Condamner la société HOMETECH au paiement de la somme de 21.400,20 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens ».
Ni la société ADS ENVIRONNEMENT, ni la société HOMTECH n’ont constitué avocat.
À l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
En application de ces dispositions, une compétence exclusive est octroyée au juge des contentieux de la protection pour connaitre des actions relatives aux crédits à la consommation.
Les époux [M] sollicitent la résolution du contrat principal, conclu entre professionnel et consommateur dans le cadre d’une vente à distance, et la résolution du crédit affecté destiné à financer la pompe à chaleur.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection concernant la demande visant le prêteur, seule partie qui a constitué avocat, n’est pas contestée par les requérants, les parties s’accordant sur le renvoi du dossier à cette juridiction.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que le tribunal judiciaire de ce siège est incompétent pour trancher le litige opposant les parties au profit du juge des contentieux de la protection de Montpellier ;
ORDONNE la transmission du présent dossier au greffe de ce juge des contentieux de la protection dès le délai d’appel écoulé ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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