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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00059 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55H
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [C] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN substitué par Me Sylvie JARRY DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 24 avril 2025,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 Maître MARIONNEAU, Maître DE GERY, Maître MAZAUDIER
***************
Suivant commandement délivré le 02 septembre 2024, et publié le 28 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744P31S n° 118, M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] a fait saisir une parcelle de 700 m² sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 8], [Adresse 2] pour une contenance de 7a 00ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] a fait assigner à comparaître M. [C] [R] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 décembre 2024.
Le 21 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès des services du greffe.
Dans ses conclusions du 25 févriers 2025, M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] demande de :
.
— JUGER M. [R] [C] irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
JUGER que la créance du créancier poursuivant ne souffre d’aucune prescription,
En conséquence,
— REJETER toutes les demandes de M. [R] [C]
— JUGER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— JUGER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code précité ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
— MENTIONNER le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais,
intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
Dans ses conclusions du 22 janvier 2025, Monsieur [C] [R] demande de :
PROCEDER à la vérification de la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] et au besoin, FAIRE les comptes entre les parties
DESIGNER en cas de besoin tout Expert à cette fin ;
SURSEOIR A STATUER sur la procédure de saisie et ce jusqu’à établissement et
vérification des comptes entre les parties ;
RESERVER les dépens.
Il convient de renvoyer les parties et leurs conclusions précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquidée exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L 111 – 3 du CPCE vise en cette qualité “6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifié comme tel par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
Aux termes de l’article L 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 281 du livre des procédures fiscales énonce que les contestations relatives au recouvrement des impôts lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, sur tout autres motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt relève de la compétence du seul juge administratif.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de titres exécutoires comprenant les extraits de rôle pour :
— Taxe d’habitation 2007, rôle 07801, mise en recouvrement le 30/11/2008
— Taxe d’habitation 2007, rôle 07802, mise en recouvrement le 30/11/2008
— Taxe d’habitation 2008, rôle 07102, mise en recouvrement le 30/11/2008
— Taxe d’habitation 2008, rôle 07601, mise en recouvrement le 31/05/2009
— Taxe d’habitation 2009, rôle 07801, mise en recouvrement le 30/11/2010
— Taxe d’habitation 2009, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2009
— Taxe d’habitation 2010, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2010
— Taxe d’habitation 2010, rôle 78002, mise en recouvrement le 31/10/2010
— Taxe d’habitation 2011, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2011
— Taxe d’habitation 2012, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2012
— Taxe d’habitation 2013, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2013
— Taxe d’habitation 2014, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2014
— Taxe d’habitation 2015, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2015
— Taxe d’habitation 2016, rôle 77001, mise en recouvrement le 30/09/2016
— Taxe d’habitation 2017, rôle 77001, mise en recouvrement le 30/09/2017
— Taxe d’habitation 2018, rôle 78001, mise en recouvrement le 31/10/2018
— Taxe d’habitation 2019, rôle 77001, mise en recouvrement le 30/09/2019
— Taxe d’habitation 2020, rôle 77001, mise en recouvrement le 30/09/2020
— Impôt sur les revenus 2007, rôle 91701, mise en recouvrement le 30/04/2009
— Impôt sur les revenus 2008, rôle 92101, mise en recouvrement le 30/06/2010
— Impôt sur les revenus 2009, rôle 92101, mise en recouvrement le 30/06/2011
— Impôt sur les revenus 2010, rôle 91701, mise en recouvrement le 30/04/2012
— Impôt sur les revenus 2011, rôle 92101, mise en recouvrement le 30/06/2013
— Impôt sur les revenus 2012, rôle 91701, mise en recouvrement le 30/04/2014
— Impôt sur les revenus 2013, rôle 91701, mise en recouvrement le 30/04/2015
— Impôt sur les revenus 2014, rôle 91701, mise en recouvrement le 30/04/2016
— Impôt sur les revenus 2015, rôle 01101, mise en recouvrement le 31/07/2016
— Impôt sur les revenus 2016, rôle 01601, mise en recouvrement le 31/07/2017
— Impôt sur les revenus 2017, rôle 92901, mise en recouvrement le 31/10/2018
— Taxe foncière 2009, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2009
— Taxe foncière 2010, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2010
— Taxe foncière 2011, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2011
— Taxe foncière 2013, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2013
— Taxe foncière 2015, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2015
— Taxe foncière 2016, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2016
— Taxe foncière 2017, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2017
— Taxe foncière 2018, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2018
— Taxe foncière 2019, rôle 22101, mise en recouvrement le 31/08/2019.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Monsieur [C] [R] fait quant à lui valoir la prescription totale s’agissant des sommes portant sur les titres antérieurs à 2017 et partielle pour les titres émis entre 2017 et 2019.
Toutefois, le créancier poursuivant fait valoir les actes interruptifs de prescription sur lesquels le débiteur n’a pas présenté de moyen opposant.
Ce contentieux relevant du seul juge administratif selon les dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales il convient de débouter Monsieur [C] [R] de sa demande de vérification de la créance par M. le comptable du PRS.
Il conviendra de mentionner que la créance de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 9] s’élève à la somme de 165 166,70 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de vérification de la créance par M. le comptable du PRS.
MENTIONNE que la créance de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de La [Localité 10] est de 165 166,70 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 9744P31S n° 118,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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