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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[J]
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00783 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTK
Minute : 25/
S.A.S [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [11]
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] est employé par la SAS [11] depuis le 1er avril 2018.
Le 31 mars 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 30 mars 2021 à 00h20. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [L] [J] déclare avoir ressenti une douleur au dos après avoir chuté au sol suite à la perte d’une roue sur le diable qu’il manipulait. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 15 avril 2021, la [8] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [W].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 26 mai 2023, selon décision du 15 mars 2023.
Le 22 mai 2023, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 27 novembre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'[J] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 février 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS [11] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [L] [W] par la [9] au Docteur [C] [Z], médecin consultant de la SAS [11],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [9],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [11] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en raison de l’existence d’une pathologie antérieure de type discopathie.
En défense, la [9] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SAS [11] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 mai 2023 et distribué dès le 23 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [11] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'[J] le 27 novembre 2023 (mais remis aux services de la Poste le 21 novembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [L] [W] avait été victime d’un accident le 30 mars 2021 à 00h20. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [L] [J] déclare avoir ressenti une douleur au dos après avoir chuté au sol suite à la perte d’une roue sur le diable qu’il manipulait. Il est mentionné comme siège des lésions « région lombaire » et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Le certificat médical initial fait état de « contusion lombaire ».
La SAS [11] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [9] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [11] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [C] [Z] qui en date du 19 février 2025 reproche à la [9] de ne lui avoir transmis ni les certificats médicaux, qui ont simplement été transcrits, ni le rapport du médecin conseil rédigé à la suite de la consolidation. Il indique que l’histoire médicale peut être ainsi résumée :
« Le salarié souffre le 30 mars 2021 d’une lombalgie contusive sur un état antérieur patent de discopathie L4-L5 et d’arthrose inter-apophysaire postérieure, selon une IRM.
Cette dolorisation justifie une infiltration le 17 juin 2021.
La lombalgie aiguë, le lumbago est une douleur rachidienne lombaire brutale par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque intervertébral rachidien.
Il se produit une inflammation discale.
L’évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum.
La contracture musculaire disparaît progressivement.
Il n’y a aucune lésion anatomique discale.
Si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens, voire l’apparition de rachialgies avec projection radiculaire est en rapport avec un état antérieur rachidien : ancien traumatisme similaire, discopathie, arthrose intervertébrale postérieure, troubles de la statique ou anomalie congénitale de la charnière cervicale, dorsolombaire ou lombo-sacrée.
Par ailleurs, la contusion discale correspond à un bombement régulier sur toute la circonférence du disque qui déborde le pourtour des corps vertébraux au-dessus et au-dessous du disque.
La hauteur du disque diminue et son diamètre augmente.
Cette mécanique entraîne une augmentation de contraintes et peut donc, par la suite, engendrer des douleurs lombaires.
La protrusion discale est une évolution naturelle du disque.
La hernie discale est une proéminence qui sort de la circonférence normale de l’anneau discal, mais de manière irrégulière et qui vient rentrer en conflit avec une racine nerveuse du nerf sciatique L5 ouS1 du nerf crural L2, L3, L4.
Cette hernie peut se manifester de façon progressive ou totalement après un effort très violent ou une haute énergie cinétique.
À ce propos, nous rappellerons que la survenue d’une hernie discale dans la suite d’un traumatisme est exceptionnelle (Rev Fr Dommage corp 2015-4,367-78).
Une hernie discale en rapport avec un effort, sous-entend un effort moyen d’un minimum de 250 kg à soulever, ou une chute à l’équivalent d’un étage, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans cette situation l’arrêt aurait été immédiat, pour une douleur violente et correspondant à une douleur lombaire avec projection au niveau du membre inférieur en fonction du niveau du conflit entre la hernie et la racine du nerf (crural au sciatique).
Au total, l’accident de travail à deux lauriers et un état antérieur lombaire justifiant l’arrêt travail et des soins jusqu’au 30 juin 2021,13 jours après l’infiltration.
L’évolution ultérieure relève de l’état antérieur dégénératif sans lien par origine ou aggravation avec le fait contusif du 30 mars 2021.
Du fait d’un accident du travail du 30 mars 2021, l’état de santé de Monsieur [L] [W], justifie l’arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021. »
Si l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale prévoit que “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”, pour autant il importe de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile, dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce les conclusions du médecin consultant de la SAS [11] ne démontrent aucunement pourquoi les soins et arrêts postérieurs au 30 juin 2021 seraient exclusivement et directement à rattacher au prétendu état antérieur et sans lien avec l’accident du travail du 27 avril 2021, de sorte que les pièces de l’employeur sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à consolidation de la lésion initiale ou pour faire naître un doute possible.
Dans ces conditions, la SAS [11] ne peut qu’être déboutée de sa demande de mesure d’instruction judiciaire.
— sur les demandes accessoires
La SAS [11] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [11] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'[J] le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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