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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00336 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5J
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [B] [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TRAVAUX MACONNERIE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAKOTONIRINA délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BENOITON et Maître HOARAU délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [E] [B] [V] [R] a fait édifier une maison sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8] sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par assignations en date des 18 et 30 juillet 2024, Madame [R] a fait citer la SAS Aménagement maçonnerie tous services (AMTS) et la SARL Travaux maçonnerie du nord (TMN) devant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin principalement de voir ordonner une mesure d’instruction et enjoindre les sociétés AMTS et TMN à produire l’attestation de leurs assurances en responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du chantier litigieux.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, Madame [R] demande à la juge des référés de :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ; Débouter les sociétés TMN et AMTS de leurs demandes ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira avec pour mission habituelle en matière d’évaluation des désordres et malfaçons, qu’elle décrit ;Réserver les dépens.
Elle soutient que, durant l’édification de sa maison par la société TMN, des désordres et malfaçons seraient apparues (problèmes en façades, non-respect du permis de construire, remontées capillaires, moisissures, fissures, remontées d’odeurs d’eaux usées, etc.). Elle soutient également qu’aucun procès-verbal de réception des travaux ne serait intervenu et que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’aurait pas été faite.
En outre, elle soutient que la société AMTS aurait arrêté son chantier de terrassement tout en réclamant des sommes pour des prestations non réalisées (inachèvement du mur de soutènement, importante fissure dans le mur de soutènement, écoulement des eaux de pluie causant une érosion prématurée du sol, semelle de la maison apparente).
Elle indique être entrée dans les lieux en mai 2022.
En réponse, la SAS AMTS, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, sollicite la juge des référés de :
Rejeter la demande d’expertise de Madame [R] ;Déclarer que cette dernière a manqué à ses engagements ;La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir arrêté le chantier de Madame [R] en avril 2021 en raison d’un défaut de paiement et qu’une tentative de conciliation aurait échoué en décembre 2022.
Elle soutient, en outre, que ni les photographies produites, ni le constat d’huissier réalisé le 11 août 2021 ne permettraient de justifier la demande d’expertise, car trop anciens et non-réalisés à son contradictoire.
Elle soutient également que Madame [R] serait dépourvue d’intérêt légitime pour ne pas s’être acquitté du montant des travaux et agir quatre années après l’arrêt du chantier.
La SARL TMN, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2025, sollicite la juge des référés de :
Débouter Madame [R] de sa demande dirigée contre elle ;Condamner Madame [R] à lui payer une somme de 27.182 euros à titre provisionnel et aux entiers dépens ;La condamner au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles ;La débouter de toutes demandes autre ou contraire ;Subsidiairement,
Donner pour mission à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Elle expose que les travaux de la villa de Madame [R] auraient débuté le 14 septembre 2020, mais que fin 2021, début 2022, un litige serait apparu au moment de payer le solde des travaux. Elle soutient également que la maison serait achevée, mais que Madame [R] aurait cependant refusé de signer un procès-verbal de réception le 28 août 2022.
Elle expose, également, avoir produit les attestations d’assurances réclamées.
Enfin, elle soutient que la demanderesse n’apporterait aucun commencement de preuve s’agissant de malfaçons ou non façons sur sa villa, le constat produit remontant à plusieurs années et ne concernerait que les travaux de la société AMTS. Elle fait grief, ce faisant, à Madame [R] de ne produire aucun élément actualisé de l’état de la maison qui justifierait l’organisation d’une expertise.
Reconventionnellement, elle entend réclamer, à titre provisionnel, les sommes restants à payer sur factures.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 alinéa premier du code de procédure civile : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte, déclarer ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les éléments produits au dossier, s’ils ne sont pas récents pour dater de 2021, permettent de constater un état d’abandon du chantier extérieur de la villa de Madame [R], inachevé à cette date, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société AMTS qui s’est chargée du terrassement. Néanmoins, Madame [R] ne produit aucun justificatif de quelconque grief qu’elle aurait pu formuler, à l’époque, à la société AMTS. Elle fait grief à présent s’agissant de travaux de reprises nécessaire et travaux inexécutés.
A contrario, la société AMTS produit deux attestations de rejet émises par la Caisse d’épargne, les 30 avril et 3 mai 2021 établissant le refus, pour défaut ou insuffisance de provision, des paiements par chèques n°58 et n°59 tirés par Madame [R] pour des montants respectifs de 15.382 et 13.132,30 euros émis les 14 et 15 avril 2021.
Il apparaît donc que le chantier extérieur a été stoppé prématurément de manière concomitante aux défauts de paiement de Madame [R].
Par ailleurs, s’agissant des travaux réalisés par la société TMN, aucun élément ne se rapporte à d’éventuels désordres ou malfaçons qui affecteraient la bâtisse elle-même ou son intérieur.
L’analyse de ces éléments doit conduire à rejeter la demande de Madame [R], qui n’établit pas la vraisemblance de ses allégations.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société TMN sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [R] à lui payer une somme provisionnelle de 27.182 euros s’agissant :
du solde d’un devis initial pour 12.182 euros, 140.128 euros ayant déjà été payés ;de 15.000 euros pour des travaux supplémentaires, 5.000 euros ayant déjà été payés. Au soutien de sa prétention, elle produit essentiellement :
un devis estimatif du 13 septembre 2020 pour un montant total de 152.310 euros, non-signé par Madame [R] ; une facture 1 du 7 décembre 2020 d’un montant total de 61.410 euros, portant la signature de Madame [R] et la mention bon pour accord ;une facture 2 du 19 février 2021 d’un montant total de 46.040 euros, non-signée par Madame [R] ; un procès-verbal de réception des travaux du 20 août 2022 non-signé par Madame [R] ; un constat d’accord de conciliation par lequel Monsieur [Z] s’engage, pour la société TMN, à terminer les travaux pour le 24 mai 2022 au plus tard et Madame [R] à régler 7.000 euros le 10 avril 2022 en échange de la facture et le solde de 11.000 euros à la remise de l’attestation d’achèvement des travaux ;deux courriers de mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 27.182 euros, pour le premier, 7.000 et 11.000 euros pour le second, libellés sur papier simple et non datés.
Ces éléments sont insuffisants à établir l’existence même de l’obligation, en l’absence de signature de Madame [R] (sauf s’agissant d’une somme de 61.410 euros dont le paiement n’est pas contesté à ce stade) et de preuve de l’envoi des courriers de mise en demeure.
Il n’est pas non plus établi la remise de l’attestation d’achèvement des travaux de sorte que l’exécution de sa part de l’accord de conciliation par la société TMN n’est pas davantage démontré.
En conséquence, sa demande reconventionnelle en paiement de sommes provisionnelles sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Madame [R] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société AMTS de justes frais irrépétibles.
La société TMN, dont la demande reconventionnelle sera rejetée, conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mesure d’instruction formée par Madame [E] [B] [V] [R] ;
REJETONS la demande formée à titre provisionnelle par la SARL Travaux maçonnerie du nord ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] [V] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [E] [B] [V] [R] à payer une somme de 950 euros à la SAS Aménagement maçonnerie tous services au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la SARL Travaux maçonnerie du nord au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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