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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 23/00595 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMHH
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Maître [Y] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 24 mai 2023, de la :
S.A.S. [2]
Maître [Z] ayant par courrier du 24 septembre 2024 fait savoir que la liquidateur judiciaire ne serait pas représentée à l’audience
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [G] [D], muni d’un pouvoir spécial à cet effet
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 19 octobre 2020 l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Bretagne a adressé à la société [2] une lettre d’observations résultant d’un contrôle relative au travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 pour un montant de 1 530 398 euros.
La société a contesté ces observations le 20 novembre 2020.
L’URSSAF a maintenu le redressement et a notifié à la société une mise en demeure le 15 mai 2021 d’un montant total de 2 200 935 € au titre des cotisations sociales et des majorations dues suite à ce redressement.
La société a saisi la Commission de Recours Amiable le 25 mars 2021 .
La société a saisi le 26 mai 2021 le Pôle social.
Par décision du 23 novembre 2022,le Pôle social du Tribunal judiciaire de NANTES a prononcé la radiation de l’affaire .
L’URSSAF a demandé le 14 avril 2023 le réenrôlement de l’affaire.
La société a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de CAEN du 24 mai 2023, laquelle a désigné Maître [Y] [Z] en qualité de liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 3 décembre 2024.
L’URSSAF de Bretagne demande au tribunal de :
Sur la forme
Cconfirmer l’absence d’obligation de communication du proces verbal pénal
Confirmer l’absence d’irrégularité de la procédure de contrôle en raison de l’absence
Sur le fond
Confirmer le chef de dressement pour travail dissimulé
Confirmer la majoration de redressement d’un montant de 546 759 euros
Confirmer la reprise globale de l’annulation des réductions et exonérations de charges patronales
Valider le redressement pour un montant de 2 200 935 euros dont 2 077 157 euros de cotisations et 123 778 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à devoir
Constater que l’URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 mai 2023,
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société ,
Condamner la société au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF de Bretagne ,
Condamner la société aux dépens.
Maître [Y] [Z] ès qualités de liquidateur de la société [2] n’a pas comparu et n’a pas été représentée .Elle a adressé un courrier indiquant que la procédure étant strictement impécunieuse, elle ne serait pas représentée dans le cadre de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la société [2], représentée par son liquidateur, ne soutient pas sa contestation du redressement.
L’URSSAF produit les justificatifs du redressement notifié pour dissimulation d’emploi salarié.
Il y a lieu dans ces conditions de valider le redressement afférent portant sur le contrôle de la société [2] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 pour le montant de 2 200 935 euros dont 2 077 157 euros de cotisations et 123 778 euros de majorations de retard, ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à devoir.
En revanche il ne peut être constaté que l’URSSAF a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 24 mai 2023, l’URSSAF ne produisant pas cette déclaration.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,les dépens seront mis à la charge de Maître [Y] [Z] ès qualités de liquidateur de la société [2], partie perdante.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles .Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE le redressement afférent portant sur le contrôle de la société [2] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2020 pour le montant de 2 200 935 euros dont 2 077 157 euros de cotisations et 123 778 euros de majorations de retard,ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à devoir ;
CONDAMNE Maître [Y] [Z] es qualités de liquidateur de la société [2], aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au secrétariat du tribunal le 31 janvier 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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