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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/00274 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP
AFFAIRE : [N] [D] épouse [W] C/ S.A.S. CONCEPT VAPEUR, S.A.S. PLG FINANCES, Mutuelle MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [N] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (61)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. CONCEPT VAPEUR, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 797 433 927
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat
au Barreau du MANS
S.A.S. PLG, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°B 440 303 550
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Gilles CARIOU, membre de la SCP NORMAND § Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Mutuelle MGEN
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2019, alors qu’elle vidange une machine de nettoyage vapeur des sols de la société CONCEPT VAPEUR, distribuée par la SAS PLG qu’elle utilisait, Madame [N] [D] épouse [W] est brûlée.
Une ordonnance de référé en date du 10 février 2023 ordonne une expertise médicale de la victime. L’expert dépose son rapport le 29 juin 2023.
Par actes du 23 janvier 2024, Madame [N] [D] assigne la SA CONCEPT VAPEUR et la MGEN aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par acte du 8 novembre 2024, la SA CONCEPT VAPEUR appelle à la cause la SAS PLG FINANCES qu’elle assigne comme mainteneur de l’appareil litigieux et comme formateur à son utilisation.
RG 24/00274 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP
Les affaires sont jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025.
Par conclusions d’incident (5), la SAS CONCEPT VAPEUR sollicite une expertise judiciaire de la machine à l’origine des brûlures avec des dépens réservés.
La société fait valoir que la responsabilité du fait de la défectuosité d’un produit suppose la démonstration préalable d’un défaut avéré et un lien de causalité avec le dommage. Or, pour elle, dans cette affaire, la demanderesse à l’incident ne présenterait qu’un rapport qui semble considérer que la notice d’utilisation n’indique aucun danger sur la vidange de la chaudière et n’indique aucune qualification spécifique nécessaire, alors que contrairement à ce constat, la notice d’utilisation demande de s’assurer que la chaudière n’est pas sous pression froide et que dans son audition madame [D] explique que l’appareil était chaud. Il convient donc de savoir si l’appareil était affecté d’un vice, et, si l’incident est dû en partie ou totalite par la faute de la victime.
Elle fait valoir qu’une expertise s’impose, sachant qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile et 1240 du code civil, un tiers peut être appelé à la cause en cas de manquement contractuel de ce dernier, ce qui est le cas de la SAS PLG, qui assurait la maintenance de l’appareil et la formation du personnel.
Par conclusions (3), la SAS PLG demande de voir :
— Juger qu’il n’existe aucun motif légitime à l’attraire à la cause,
— En conséquence, débouter la société CONCEPT VAPEUR de ses demandes et la mettre hors de cause,
— Condamner la société CONCEPT VAPEUR à payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens.
La société excipe du fait qu’il existerait une absence de motif légitime à l’attraire à la présente procédure, étant donné qu’elle serait simple distributeur, et, qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un éventuel défaut de sécurité du produit dans le cadre d’un produit défectueux, d’un défaut de maintenance ou de formation.
Elle ajoute qu’il n’existerait également aucun motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise et qu’elle serait bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Par conclusions, Madame [N] [D] s’oppose à titre principal, à la demande d’expertise judiciaire, et, à titre subsidiaire, si elle est ordonnée, cette dernière devra l’être aux frais à la charge de la société qui en fait la demande.
Elle demande également le paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] rappelle qu’en application de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime et indique que lorsqu’un produit cause un dommage, il peut être présumé défectueux. Aussi, pour elle, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
La MGEN n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de la société SAS PLG FINANCES
En l’espèce, il convient de rappeler que l’article 1240 du code civil autorise la mise en cause de la responsabilité d’un tiers qui lui cause un préjudice.
Or, à ce stade de l’affaire, il apparaît que ladite société ne nie pas être le distributeur du produit. En outre, sur son rôle d’entretien de la machine et de formation du personnel, il appartiendra au tribunal au fond de statuer sur une éventuelle responsabilité sur ces fondements.
De plus, il lui fera remarquer qu’une expertise judiciaire nécessite sa présence au contradictoire afin qu’elle puisse valoir ses observations et qu’il soit déterminé si sa responsabilité peut être engagée, notamment en tant que chargé de la maintenance de l’appareil litigieux, et, de la formation du personnel, dont elle reconnaît prendre part.
Enfin, il sera relevé que la seule expertise judiciaire diligentée à ce jour porte sur une expertise médicale de la victime, et, non sur l’appareil litigieux.
Il s’ensuit donc qu’à ce stade de la procédure, la mise hors de cause de ladite société ne se justifie pas. Sa demande sera donc rejetée.
RG 24/00274 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’il existe des incertitudes sur l’état de l’appareil lors de l’accident et sur une possible faute de la victime dans sa manipulation.
Il apparaît donc utile de diligenter une expertise judiciaire aux fins de connaître ces éléments.
Dés lors, afin que soit établies de manière certaine l’existence, l’origine des désordres et les responsabilités encourues,et, de manière à éclairer le tribunal qui ne se trouve pas en mesure de trancher ce litige, une expertise judiciaire, sera ordonnée dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de cette ordonnance, sachant que la SAS PLG FINANCES y est également attraite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés, et, en équité, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 3 juillet 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [L] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SAS PLG FINANCES ;
ORDONNONS avant dire-droit une expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], sis [Adresse 6] (tél. : [XXXXXXXX01].- mail : [Courriel 8])
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se faire remettre à disposition le matériel, objet du litige,
— Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les pièces relatives à l’entretien de la machine, les documents relatifs à son utilisation, ainsi que sa notice,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit,
— Examiner l’appareil tant sur le plan physique que mécanique,
— Donner son avis sur le point de savoir si l’appareil était affecté d’un vice de fabrication,
— Donner son avis sur la conformité de l’appareil,
— Donner son avis sur la cause du désordre, (notamment dysfonctionnement, vice caché, défaut d’entretien),
— Donner son avis sur la formation à l’appareil de la victime, (date, organisme en charge… etc)
— Donner son avis sur le point de savoir si l’incident est dû, en partie ou en totalité à la faute de la victime,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
RG 24/00274 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAHP
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif , dans le délai de rigueur d’UN AN à compter de cette ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée), et le communiquer aux conseils des parties.
DISONS QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, la Société CONCEPT VAPEUR qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMETTONS M. Le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure.
DEBOUTONS Madame [D] et la SAS PLG FINANCES de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 3 juillet 2026 – 9h pour les conclusions de Maître [L] après expertise ou les parties indiqueront l’état d’avancement de ladite expertise.
La Greffière La Juge de la mise en état
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