Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 févr. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00213
Minute n° 25/92
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[L] [H]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [F]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [L] [H]
Comparant, assisté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 04 février 2025, reçu au greffe le 04 février 2025, concernant monsieur [L] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [L] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l’objet le 12 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2024.
Dès le 08 janvier 2025 il a bénéficié d’un programme de soins, avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 30 janvier 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [H] disait aller bien et avoir besoin de liberté ; il estimait n’avoir pas besoin du TERCIAN.
Son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 04 février 2025 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une désorganisation du contact, des propos incohérents et diffluents avec coqs-à-l’âne et des idées de persécution ; que le refus de traitement est égaleùent un problème ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent effectivement que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [H] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— M. [L] [H]
— CRIFO 44
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Formation du personnel ·
- Victime ·
- Machine ·
- Cause ·
- Motif légitime
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Communication ·
- Indivision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juridiction ·
- Biens
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Bretagne ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Biélorussie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Vie institutionnelle ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- ° donation-partage ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Libéralité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Recouvrement ·
- Rôle ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Bâtiment
- Maçonnerie ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Frais irrépétibles
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Disque ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.