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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/00562
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZANT
N° Minute :
[H] [N]
c/
[X] [W], [S] [W]
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 34]
[Localité 16]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 26]
[Localité 27]
non comparant
Madame [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] et Monsieur [A] [W] se sont mariés le [Date mariage 17] 1971 sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Ils ont divorcé par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis (Oise) le 3 juillet 2012, mentionné au registre de l’état civil le 22 mars 2019.
De cette union sont nés deux enfants, Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W].
Monsieur [A] [W] est décédé le [Date décès 18] 2022, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants ci-avant nommés.
Madame [H] [N] était propriétaire, en indivision avec Monsieur [A] [W] seul, ou avec leurs deux enfants, de plusieurs biens immobiliers. Ce dernier a de son vivant procédé à des donation-partage au profit de ses deux enfants, suivant actes reçus par Maître [Y] [M], notaire, les 25 janvier 2010 et 15 juin 2009.
Madame [H] [N] et les consorts [W], ensemble ou séparément, sont ainsi devenus propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers, et coassociés dans plusieurs sociétés.
Le 7 février 2023, le conseil de Madame [H] [N] a adressé un courrier à Maître [T] [I], notaire des consorts [L], dans le cadre de la succession de Monsieur [A] [L], lui faisant part de son souhait d’établir, dans un premier temps, un récapitulatif complet des droits et biens dont elle est propriétaire en indivision avec ses enfants, et de sa volonté, dans un second temps, de faire cesser les indivisions.
Par courriel en date du 15 mars 2023, Maître [T] [I] a informé le conseil de Madame [H] [N], que cette dernière pouvait contacter les consorts [L] afin d’ouvrir une médiation.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, Madame [H] [N] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, les consorts [R], aux fins de :
Déclarer Madame [H] [N] recevable et bien fondée en sa demande de communication de pièces ;
Condamner in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : S’agissant des lots 48 – 13 – 47 – 12, cadastre AM numéro [Cadastre 12], [Adresse 11] et [Adresse 8] : un état des conditions d’occupation desdits lots ; le cas échéant, une copie des baux en cours ; les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ; un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 à ce jour ; S’agissant des lots 18 et 45, cadastre AL numéro [Cadastre 19], [Adresse 23]: un état des conditions d’occupation desdits lots ; le cas échéant, une copie des baux en cours ; les trois derniers procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ; un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 à ce jour ; S’agissant des lots 14 – 60 – 27, 15 -42, et 28, cadastre AX numéro [Cadastre 1], [Adresse 15] et [Adresse 5] : un état des conditions d’occupation desdits lots ; le cas échéant, une copie du bail en cours ; un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 à ce jour ; S’agissant de la SCI [32] : toute information sur la situation financière actuelle de la SCI et le ou les terrains dont elle a fait l’acquisition sis à Ercuis (Oise) dans la [Adresse 41] ; S’agissant de la SARL [30] : les comptes depuis 2017 ; S’agissant de la SCI [35] : toute information sur la situation financière actuelle de la SCI et le ou les terrains dont elle a fait l’acquisition ; reddition des comptes pour les années 2017 à ce jour ;
Condamner in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] à verser à Madame [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 20 mars 2024 où une ordonnance de renvoi au 27 mai 2024 avec injonction à rencontrer un médiateur a été délivrée aux parties. La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [S] [W] a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris ou de Senlis exposant :
Que conformément aux dispositions de l’article 720 du code civil et de l’article 45 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente en matière de succession est celle du dernier domicile du défunt, sachant que Madame [H] [N], Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] sont propriétaires indivis de biens immobiliers du fait soit de la succession de Monsieur [A] [W], soit de donations-partages réalisées par ce dernier ;
Que selon une jurisprudence constante, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement être exécutées ;
Que pour la demande de communication des documents, dans le cadre des mesures d’instruction in futurum, deux tribunaux peuvent être reconnus comme compétents :
en premier lieu la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, étant précisé que s’agissant d’une indivision née du règlement d’une succession, le tribunal territorialement compétent sera alors celui du lieu de la dernière résidence du défunt, à savoir celui de [39], en second lieu, la juridiction dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent être exécutées, à savoir, le lieu où se situent les biens immobiliers et les sociétés dont il est demandé la communication de documents, étant précisé que l’ensemble des biens immobiliers se situant à Paris, et que les sociétés ayant toutes leur siège social dans le département de l’Oise, les tribunaux territorialement compétents seront donc le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal judiciaire de Senlis (Oise) ;
Que nonobstant le fait que l’un des défendeurs, Monsieur [X] [W], est domicilié à [Localité 33] (Hauts-de-Seine), cette règle générale de compétence territoriale énoncée par l’article 42 du code de procédure civile ne peut s’appliquer, puisqu’il existe des règles spéciales dérogatoires qui s’appliquent.
Madame [H] [N] a conclu au rejet de l’exception d’incompétence, faisant observer qu’elle a divorcé depuis 2012 de Monsieur [A] [W] et qu’elle est donc étrangère à la succession de ce dernier.
Pour le reste, elle a soutenu ses dernières conclusions et aux termes desquelles, elle rajoute les chefs suivants :
Débouter Madame [S] [W] de son exception d’incompétence territoriale ;Débouter Madame [S] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que la demande de communication de pièces intervient dans un contexte très compliqué ; que cette demande ne concerne que des pièces portant sur l’indivision et les sociétés susmentionnées ; que les comptes de la société ne lui sont pas communiqués et qu’il n’est pas possible d’en obtenir copie via infogreffe ; qu’en vertu de l’article 815-8 du code civil quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ; qu’elle est complètement étrangère aux biens indivis dont elle a la propriété car elle n’a aucune information ; qu’elle a pris attache avec le notaire et qu’à ce jour aucun document ne lui a été transmis de façon amiable.
Madame [S] [W] a soutenu ses conclusions écrites selon lesquelles elle demande que Madame [H] [N] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa mère est partie du domicile en 2003 et qu’elle et son frère Monsieur [X] [W] n’ont eu aucun contact avec elle depuis lors ; que le régime matrimonial de Madame [H] [N] et Monsieur [A] [W] n’a jamais été liquidé ; que ce dernier est décédé avant la prononciation du divorce ; que la demande de communication de pièces est inutile, alors que Madame [H] [N] peut solliciter ces documents elle-même en sa qualité de propriétaire indivise ; qu’en tant qu’associée de ces sociétés, elle peut demander les comptes car il n’y a pas d’indivision à ce titre ; qu’aucune liste de documents n’a été sollicitée.
Assigné par procès-verbal de signification en date du 4 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’incompétence territoriale
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Suivant l’article 43 dudit code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
S’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,[38]il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie,
Aux termes de l’article 45, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
les demandes entre héritiers,les demandes formées par les créanciers du défunt,les demandes relatives à l’exécution des à l’exécution des dispositions à cause de mort,
D’autre part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est celui du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, Madame [H] [N] d’une part, Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] d’autre part, sont, ensemble ou séparément, propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers, et coassociés dans plusieurs sociétés. Madame [H] [N] et Monsieur [A] [W] étaient sous le régime de la séparation de biens pure et simple puis ont divorcé par jugement rendu par le tribunal judiciaire le 3 juillet 2012.
Suite au décès de Monsieur [A] [W] le [Date décès 18] 2022, la succession de ce dernier n’incluait plus Madame [H] [N] qui suite à leur divorce y est étrangère. Cette succession a été liquidée comme l’atteste Maitre [T] [I], notaire suivant courriel adressé au conseil de Madame [H] [N], le 7 février 2023.
Le partage de biens indivis isolés n’appartenant donc pas à une masse successorale, la compétence territoriale de la juridiction au fond ne peut être déterminée en application des règles prévues par l’article 45 du code de procédure civile en matière de succession, s’agissant ici d’un contentieux entre propriétaires indivis de biens immobiliers d’une part et entre coassociés d’autre part.
Par ailleurs, Madame [S] [W] faisant observer que le régime matrimonial de ses parents n’était pas liquidé, le juge territorialement compétent en la matière est celui dans le ressort duquel se situe le domicile du défendeur.
Au cas particulier, Monsieur [A] [W] étant décédé et ses héritiers venant en ses droits, c’est donc le lieu du domicile de ces derniers qui détermine la compétence territoriale du juge.
La compétence territoriale doit dès lors être déterminée au regard des critères de droit commun édictés par les articles 42 et 43 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les défendeurs ont été assignés aux adresses suivantes :
[Localité 40] (Seine-et-Marne), [Adresse 7], domicile de Madame [S] [W] ;[Localité 33] (Hauts-de-Seine), [Adresse 25], résidence de Monsieur [X] [W].
La [31] La Garenne-Colombes se situant sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Nanterre, le juge des référés rattaché à cette juridiction est donc compétent pour statuer sur la demande de Madame [H] [N].
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S] [W].
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En premier lieu, il est constant que Madame [H] [N] est propriétaire indivis :
à hauteur de 50 % des lots 12, 13, 47 et 48 d’un immeuble sis [Adresse 10], cadastré [Cadastre 28] hauteur de 50% des lots 18 et 45 d’un immeuble sis [Adresse 22], cadastré AL n° [Cadastre 21] hauteur de 50% des lots 14, 27, 28 et 60 d’un immeuble sis [Adresse 14], cadastré AX n°[Cadastre 2] hauteur de 30% des lots 15 et 42 de l’immeuble du [Adresse 14], cadastré AX n°[Cadastre 3] l’occurrence, l’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
A ce titre, Madame [H] [N] est légitime d’obtenir auprès des autres indivisaires un état des conditions d’occupation des lieux, ainsi que le cas échéant, en cas de location desdits biens, d’obtenir une copie des contrats de bail et un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 jusqu’au jour du jugement.
En revanche, les différents lots se trouvant dans des immeubles soumis au régime de la copropriété, le syndic doit convoquer aux assemblées générales tous les titulaires des droits sur le bien indivis. Dans ces conditions, elle peut effectivement obtenir communication des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires directement auprès du syndic de chaque immeuble concerné. Il conviendra donc de rejeter sa demande en communication sur ce chef.
En second lieu, il n’est pas contesté que Madame [H] [N] est également détentrice de parts sociales :
à hauteur de 80 sur 250 concernant une SCI dénommée « [36] »,à hauteur de 2250 parts sur 5000 concernant une SARL dénommée « [30] », à hauteur de 5 parts sur 500 concernant une SCI dénommée « [35] »,S’agissant des sociétés civiles, l’article 1855 du code civil dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux.
Par conséquent, Madame [N] est en droit de solliciter des autres indivisaires la communication de toute information sur la situation financière actuelle des SCI, comprenant notamment le dernier bilan et le dernier compte de résultat.
Par contre, sa demande relative à la situation des terrains susceptibles d’avoir été acquis par chacune de ces SCI n’est pas suffisamment claire et précise pour qu’il y soit fait droit, étant rappelé que l’acquisition desdits terrains est obligatoirement soumise à l’approbation de l’assemblée générale des associés qui doivent y être convoqués.
S’agissant de la société SARL [30], société commerciale, les associés disposent du même droit de regard sur les comptes annuels de la société en application de l’article L223-26 du code de commerce.
A cet égard, Madame [N] justifie qu’elle n’a pas eu communication de ces documents auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne en application de l’article L232-25 du code de commerce.
En effet, à la lecture de ce texte, dans le cas où une société est dispensée de publicité de ses comptes, seules les autorités judiciaire et administrative, la [29], ainsi que certaines personnes morales qui financent ou investissent directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales, peuvent avoir accès à ces comptes.
Il s’en évince que, nonobstant sa qualité d’associé, Madame [N] doit être considérée comme un tiers au sens de l’article susvisé et ne peut donc obtenir communication des comptes annuels dans ces conditions.
Il conviendra dès lors d’ordonner aux défendeurs de communiquer à Madame [N] les comptes annuels de cette société depuis 2017.
Compte tenu de l’inertie des défendeurs pendant le cours de l’instance à communiquer les documents dont Madame [N] est légitime à recevoir et alors qu’une médiation leur avait été proposée qu’ils ont refusé, il convient de prévoir une astreinte dont les modalités figureront dans le dispositif de la présente décision
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [W], ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
En raison de cette condamnation, madame [S] [W] n’est pas fondée à réclamer le remboursement de ses frais irrépétibles devant la présente juridiction.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [N] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il conviendra de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [S] [W] ;
Ordonnons à Madame [S] [W] et à Monsieur [X] [W] à communiquer à Madame [H] [N], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours :
s’agissant des lots 12, 13, 47 et 48 de l’immeuble cadastré AM n°[Cadastre 12], [Adresse 9] et [Adresse 6] : un état des conditions d’occupation desdits lots et le cas échéant en cas de location, une copie des baux en cours et un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 jusqu’à ce jour,s’agissant des lots 18 et 45 de l’immeuble cadastré AL n°[Adresse 20] : un état des conditions d’occupation desdits lots et le cas échéant en cas de location, une copie des baux en cours et un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 jusqu’à ce jour, s’agissant des lots 14, 15, 27, 28, 42 et 60 de l’immeuble cadastré AX n°[Cadastre 1], [Adresse 13] et [Adresse 4] : un état des conditions d’occupation desdits lots et le cas échéant en cas de location, une copie des baux en cours et un récapitulatif des revenus et charges depuis 2017 jusqu’à ce jour, s’agissant de la SCI [36] : toute information sur la situation financière actuelle des SCI, comprenant notamment le dernier bilan et le dernier compte de résultat,s’agissant de la SARL [30] : les comptes annuels depuis 2017,s’agissant de la SCI [35] : toute information sur la situation financière actuelle des SCI, comprenant notamment le dernier bilan et le dernier compte de résultat,
Déboutons Madame [H] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamnons Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] à verser à Madame [H] [N] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [S] [W] de sa demande en paiement émise de ce chef ;
Condamnons Madame [S] [W] et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provisionMJDe droit par provision ?
,
FAIT À [Localité 37], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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