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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BEL AIR c/ SAS PATRIARCHE, SAS BART, S.A. ORANGE, COMMUNE DE, S.A. GRDF, SAS SFR, S.A. ENEDIS, SAS AXIONE, S.A. DALKIA, COMMUNE DE [ Localité 29 ], SAS SFR FIBRE, S.A.S.U. RD, S.A. NATIXIS LEASE IMMO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHK
AFFAIRE : S.C.I. BEL AIR C/ COMMUNE DE [Localité 29], S.A.S. ENERGIE [Localité 23] METROPOLE, S.A.S.U. RD [Localité 23], S.A. NATIXIS LEASE IMMO, S.A. ORANGE, SAS PATRIARCHE, SAS SFR FIBRE, SAS AXIONE, SAS BART, S.A. DALKIA, S.A. ENEDIS, S.A. GENEFIM, S.A. GRDF, S.A. KEOLIS [Localité 23], METROPOLE DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 29],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
S.A. NATIXIS LEASE IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS PATRIARCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SAS SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SAS AXIONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS BART,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
S.A. DALKIA,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. GENEFIM,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. KEOLIS [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. ENERGIE [Localité 23] METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. RD [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [S] [K] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658, Expédition
Maître [W] [U] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
Maître [C] [N] de la SELEURL [N] [C] – 2632, Expédition et grosse
Maître [E] [V] de la SELAS NB CONSEILS – 1297, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BEL AIR projette la construction d’une extension de l’hôpital [24], sis [Adresse 6], notamment la construction d’un parking silo et l’extension du magasin général, sur les parcelles n°CH [Cadastre 8], CH [Cadastre 9], CH [Cadastre 11] et CH [Cadastre 13] dont la société BEL AIR est crédit-bailleresse ou propriétaire et la parcelle n°CH [Cadastre 12] constitué sur le domaine public de la Métropole de Lyon.
Par arrêté du 5 septembre 2024, le maire de la commune de Villeurbanne a accordé un permis de construire n° PC 069 266 24 00033 à la société BART, avec laquelle la SCI BEL AIR a signé un contrat de promotion immobilière.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la société BEL AIR a fait assigner en référé la Métropole de [Localité 23], la commune de [Localité 29], la société NATIXIS LEASE IMMO et GENEFIM, titulaires d’un bail à construction sur les dites parcelles, la société BART, la société PATRIARCHE, architecte, la société ENEDIS (réseau électrique), la société DALKIA (réseau de chauffage), la société GRDF (réseau de gaz), la société AXIONE, la société ORANGE et la société SFR FIBRE (réseaux de télécommunication) et la société KEOLIS [Localité 23] (réseau de transport), aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 mars 2025, la société BEL AIR a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la Métropole de [Localité 23] a formulé ses protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société RD est intervenue volontairement à la procédure. Elle expose que les ouvrages se situent près d’une ligne de tram-way qu’elle exploite dans le cadre d’une délégation de service public consentie par la société SYTRAL MOBILITES. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société ENERGIE [Localité 23] METROLOLE est intervenue volontairement à la procédure comme exploitant du réseau de chauffage et la société DALKIA a demandé sa mise hors de cause à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
La mesure sera opposable aux sociétés RD [Localité 23] et ENERGIE [Localité 23] METROPOLE, dont les interventions volontaires sont recevables.
La demande de mise hors de cause de la société DALKIA sera accordée en l’absence d’opposition de la demanderesse.
Les opérations d’expertise ne seront pas davantage opposables à la société AXIONE dont la mise en cause n’est accompagnée d’aucune justification.
Il n’appartient pas à l’expert de faire des suggestions destinées à assurer la sécurité des personnes.
Il ne convient pas de donner l’autorisation à la demanderesse de faire passer ses architectes et entrepreneurs sur des parcelles voisines pour les besoins de l’expertise sans l’accord de leurs propriétaires ou occupants.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société BEL AIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS les interventions volontaires à la cause des sociétés RD [Localité 23] et ENERGIE [Localité 23] METROPOLE,
METTONS hors de cause les sociétés DALKIA et AXIONE,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SCI BEL AIR ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 20]
[Localité 19]
tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 22]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 23],
avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 6] et les parcelles n°CH [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SCI BEL AIR, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la demanderesse ou le maître de l’ouvrage afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI BEL AIR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SCI BEL AIR aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 23], le 6 mai 2025.
Le Greffier Le Président
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