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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01834 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFG
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 443 093 364, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Tous deux représentés par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11]/FRANCE
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI), société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 07 Novembre 2025
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Nicolas RUA – 076
Me Fabien SIFFRE – 0238
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Monsieur [D] [O] a été opéré par le Docteur [V] [R] d’une rupture complète du ligament croisé antérieure du genou droit.
Dès les premiers jours qui ont suivi l’opération, le demandeur a ressenti de fortes douleurs et elles ne se sont jamais estompées.
Le 02 novembre 2023, Monsieur [D] [O] a effectué une radiographie du genou droit. Le compte-rendu met en exergue un épanchement intra-articulaire.
Le 28 décembre 2023, une IRM a souligné une fissure méniscale complexe du ménisque médial, de grade III, avec suspicion de luxation en anse de seau d’une languette méniscale, un important œdème médullaire osseux de part et d’autre de l’insertion de la ligamentoplastie et un épanchement intra-articulaire diffus. En outre, l’IRM a indiqué que la ligamentoplastie présente une orientation inhabituelle.
De surcroît, le 15 mars 2024, un arthroscanner a indiqué un aspect latéralisé à gauche du même tunnel osseux tibial avec passage du greffon ligamentaire du LCA au sein de l’interligne fémoro-tibial médiale.
Par la suite, le 23 mai 2024, le Docteur [N] [S] a opéré Monsieur [D] [O] et a pratiqué une ligamentoplastie du genou droit type D4 cage-cage.
Par attestation du 21 août 2024, le kinésithérapeute en charge de la rééducation de Monsieur [D] [O] a indiqué une évolution favorable de l’état du demandeur à la suite de la deuxième opération.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26 mai, 27 mai et 02 juin 2025, Monsieur [D] [O] a assigné le Docteur [V] [R], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger la demande de Monsieur [D] [O] recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner tel médecin orthopédique-traumatologique qu’il plaira au Tribunal ;
— déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable au Docteur [R], au cabinet BRANCHET et à la CPAM du Var ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [O] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger la demande de Monsieur [D] [O] recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise médicale au contradictoire de la compagnie d’assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC et des autres parties ;
— désigner tel médecin orthopédique-traumatologique qu’il plaira au Tribunal ;
— déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable au Docteur [R], au cabinet BRANCHET et à la CPAM du Var ;
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la SAS BRANCHET
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le Docteur [V] [R] et la SAS FRANCOIS BRANCHET demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS François BRANCHET, Courtier en Assurances ;
— donner acte à la Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC de son intervention volontaire à la présente instance ;
— donner acte au Docteur [R] de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
— désigner tel expert qualifié en chirurgie orthopédique hors du département des Bouches-du-Rhône ;
— ordonner une mission d’expertise judiciaire en ces termes ;
— dire et juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de Monsieur [D] [O] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de réserver ses droits et condamner tous succombants aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
La demande de mise hors de cause présentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET doit s’analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
L’article 122 du code de procédure civile indique « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SAS FRANCOIS BRANCHET verse aux débats un extrait K-BIS qui met en exergue sa qualité de courtier en assurance.
Le Docteur [V] [R] n’ayant signé aucun contrat d’assurance avec la SAS FRANCOIS BRANCHET, celle-ci est un tiers à ce contrat et sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Par conséquent, la SAS FRANCOIS BRANCHET n’a pas qualité ni intérêt à agir et sera déclarée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI)
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Docteur [V] [R].
Par conséquent, la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) a intérêt à intervenir à l’instance.
L’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) sera déclarée recevable.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] verse aux débats plusieurs pièces médicales indiquant notamment un épanchement intra-articulaire, un important œdème médullaire, une fissure complexe du ménisque médial et un aspect latéralisé à gauche avec passage du greffon ligamentaire du LCA.
En outre, Monsieur [D] [O] justifie de la nécessité d’une deuxième intervention chirurgicale du genou droit en date du 23 mai 2024.
Enfin, par attestation du 21 août 2024, Monsieur [P] [U], kinésithérapeute, a indiqué une évolution favorable et indiscutable de la rééducation de Monsieur [D] [O] suite à la deuxième intervention.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’opération du 17 octobre 2023.
Sur l’opposabilité aux parties
En l’espèce, Monsieur [D] [O] demande de déclarer la présente décision opposable aux parties.
Or, le Docteur [V] [R], la Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC et la CPAM du Var étant parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [D] [O].
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [D] [O], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SAS FRANCOIS BRANCHET irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) recevable ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [O] demeurant [Adresse 7] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [M] [H], [Adresse 8] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 9]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— convoquer Monsieur [D] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
* Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
* Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [D] [O] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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